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Codecivil, les articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, l'article 933 alinéa 1 duN° 41 / 16. du 21.4.2016. Numéro 3624 du registre. Audience publique de la
La procĂ©dure Civile se trouve modifiĂ©e en profondeur. Câest un nouveau logiciel ! La complexitĂ© est partout. Afin de faciliter lâappropriation de cette rĂ©forme, il est proposĂ© ici de synthĂ©tiser les principales modifications apportĂ©es par le texte concernant la saisine de la juridiction par la prise de date consĂ©cutives Ă la fusion des Tribunaux dâInstance et de Grande Instance afin dâaider les professionnels Ă prĂ©parer leur mise en Ćuvre. Article actualisĂ© par lâauteur en septembre 2021. Comment sâarticulent les deux dĂ©lais de placement de lâassignation figurant Ă lâarticle 754 du Code de procĂ©dure civile ? Lorsque la prise de date se fait par voie Ă©lectronique selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 748-1, la partie la plus diligente doit remettre une copie de lâassignation dans un dĂ©lai de 2 mois Ă compter de la communication de la date de lâaudience. La copie de lâassignation doit ĂȘtre remise au greffe au plus tard 15 jours avant la date de lâaudience dans deux cas La date dâaudience est communiquĂ©e par la juridiction selon dâautres modalitĂ©s que celles prĂ©vues Ă lâarticle 748-1 [1]. La date de lâaudience a Ă©tĂ© communiquĂ©e par la juridiction selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 748-1, mais elle a Ă©tĂ© fixĂ©e moins de 2 mois aprĂšs la communication de la date par la juridiction. Ce dĂ©lai permet dâĂ©viter les placements tardifs tout en offrant la possibilitĂ©, suffisamment en amont de lâaudience, de rĂ©attribuer des dates dâaudience qui ne seraient finalement pas utilisĂ©es. Le dĂ©cret rĂ©formant la procĂ©dure civile prĂ©voit toutefois que ces dĂ©lais de remise de lâassignation peuvent ĂȘtre rĂ©duits par autorisation du juge ou en application de la loi ou du rĂšglement. Comment est sanctionnĂ© le placement de lâassignation hors dĂ©lai ? Le dĂ©faut de placement de lâassignation dans les dĂ©lais impartis est sanctionnĂ© par une ordonnance de caducitĂ© de lâacte introductif dâinstance, prise dâoffice par le juge. Elle suit le rĂ©gime des articles 406 et 407 du Code de procĂ©dure civile et est susceptible dâune rĂ©tractation. Le mĂ©canisme est-il applicable au MinistĂšre public ? Les dispositions relatives Ă la prise de date dans le cadre de lâassignation sâappliqueront Ă toutes les assignations, en ce compris celles rĂ©digĂ©es par le ministĂšre public. Sur les dispositions de lâarticle 55, III, comment sâorganisent les modalitĂ©s de distribution et de fixation de lâaffaire en procĂ©dure Ă©crite ordinaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2020 ? Lâarticle 55 III prĂ©voit que jusquâau 1er septembre 2020, dans les procĂ©dures soumises au 31 dĂ©cembre 2019 Ă la procĂ©dure Ă©crite ordinaire, la distribution de lâaffaire demeure soumise aux dispositions de lâarticle 758 du Code de procĂ©dure civile dans sa rĂ©daction antĂ©rieure au prĂ©sent dĂ©cret. Il est donc prĂ©vu que Le prĂ©sident du tribunal fixe les jour et heure auxquels lâaffaire sera appelĂ©e ; Sâil y a lieu, il dĂ©signe la chambre Ă laquelle elle est distribuĂ©e ; Avis en est donnĂ© par le greffier aux avocats constituĂ©s. A compter du 1er Juillet 2021, la prise de date se gĂ©nĂ©ralise. Comment prendre une date sur RPVA devant le Tribunal Judiciaire ? La prise de date sâeffectue par sa fonction mise au rĂŽle ». En fonction de la nature du contentieux choisi, une sĂ©lection de date est proposĂ©e par le logiciel. Une fois la date confirmĂ©e, vous pourrez procĂ©der Ă la dĂ©livrance de lâassignation. Lorsque lâassignation est dĂ©livrĂ©e, il faut procĂ©der Ă son placement par la fonction nouveau message civil » en utilisant le numĂ©ro provisoire communiquĂ©. Une fois le second original transmis, le greffe confirme le placement et un numĂ©ro de rĂŽle dĂ©finitif est attribuĂ©. Comment prendre une date pour les rĂ©fĂ©rĂ©s au sein du PĂŽle de lâurgence civile ? La prise de date sâeffectue par sa fonction inscription Ă une audience de rĂ©fĂ©rĂ©, sauf rĂ©fĂ©rĂ©s sociaux, rĂ©fĂ©rĂ©s presse, rĂ©fĂ©rĂ©s en propriĂ©tĂ© intellectuelle et exĂ©quatur ». Le placement de lâassignation est effectuĂ© par la fonction placement au fond » en saisissant BOC comme destinataire. A compter du 1er Septembre 2021, la rĂ©servation de la date par RPVA est rendue obligatoire. La Chancellerie a publiĂ© un arrĂȘtĂ© le 9 aoĂ»t 2021 qui dĂ©finit le pĂ©rimĂštre de la prise de date obligatoire via RPVA dans les procĂ©dures Ă©crites avec reprĂ©sentation obligatoire, soit celles pour lesquelles la communication Ă©lectronique est obligatoire. Ce texte entre en vigueur le 1er Septembre 2021. Ainsi, Ă compter du 1er septembre 2021, la rĂ©servation de la date de premiĂšre audience et sa communication par le greffe interviendront exclusivement par la voie Ă©lectronique via RPVA dans les procĂ©dures Ă©crites ordinaires relevant du Tribunal Judiciaire. Ces dispositions issues de lâarrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021 publiĂ© au journal officiel le 11 aoĂ»t modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulĂ© modalitĂ©s de communication de la date de la premiĂšre audience en procĂ©dure Ă©crite ordinaire » venant remplacer le chapitre II relatifs aux procĂ©dures de divorce et de sĂ©paration de corps. A compter du 1er septembre 2021, la rĂ©servation de la date de la premiĂšre audience et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures Ă©crites devant le Tribunal Judiciaire. Ces dispositions sont issues de lâarrĂȘtĂ© du 9 aoĂ»t 2021, publiĂ© au Journal Officiel le 12 aoĂ»t 2021. Cet arrĂȘtĂ© modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulĂ© ModalitĂ©s de communication de la date de la premiĂšre audience en procĂ©dure Ă©crite ordinaire », venant remplacer le chapitre II relatif aux procĂ©dures de divorce et de sĂ©paration de corps. Lâarticle 4 de ce nouveau chapitre prĂ©voit donc le principe de la prise de date par la voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures Ă©crites ordinaires relevant du tribunal judiciaire. Attention ! La rĂ©servation de date ne sâapparente pas Ă une demande en justice, conformĂ©ment aux dispositions des articles 53 et 54 du Code de procĂ©dure civile elle est un prĂ©alable Ă lâassignation pour en assurer la validitĂ© mais nâest pas un acte de procĂ©dure Ă proprement parler. Il apparait donc que la rĂ©servation de la date supposant la transmission du projet dâassignation Ă la juridiction nâemporte donc ni interruption du dĂ©lai de prescription, ni interruption du dĂ©lai de forclusion en vertu de lâarticle 2241 du Code Civil. LedĂ©faut dâintĂ©rĂȘt Ă agir est une fin de non recevoir. De façon gĂ©nĂ©rale, selon lâarticle 32 du code de procĂ©dure civile est irrecevable toute prĂ©tention Ă©mise par ou contre une personne dĂ©pourvue du droit dâagir. Lâarticle 546 prĂ©voit Ă©galement que « le droit dâappel appartient Ă toute partie qui y a intĂ©rĂȘt, si TEXTE ADOPTĂ n° 686 Petite loi » __ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIĂME LĂGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016 8 mars 2016 PROJET DE LOI renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, ADOPTĂ PAR LâASSEMBLĂE NATIONALE EN PREMIĂRE LECTURE. ProcĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e LâAssemblĂ©e nationale a adoptĂ© le projet de loi dont la teneur suit Voir les numĂ©ros 3473, 3515 et 3510. TITRE IER DISPOSITIONS RENFORĂANT LA LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISĂ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT Chapitre Ier Dispositions renforçant lâefficacitĂ© des investigations judiciaires Article 1erLa section 4 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° Lâarticle 706-90 est complĂ©tĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour les enquĂȘtes prĂ©liminaires concernant les infractions mentionnĂ©es au 11° de lâarticle 706-73, par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les perquisitions mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a peuvent, en cas dâurgence, ĂȘtre Ă©galement effectuĂ©es dans des locaux dâhabitation, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 706-92, lorsque la rĂ©alisation de ces opĂ©rations en dehors des heures prĂ©vues Ă lâarticle 59 est nĂ©cessaire afin de prĂ©venir un risque sĂ©rieux dâatteinte Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique. » ; 2° Lâarticle 706-91 est complĂ©tĂ© par un 4° ainsi rĂ©digĂ© 4° Lorsque la rĂ©alisation de ces opĂ©rations, dans le cadre dâune instruction relative aux crimes et dĂ©lits mentionnĂ©s au 11° de lâarticle 706-73, est nĂ©cessaire afin de prĂ©venir un risque sĂ©rieux dâatteinte Ă la vie ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique. » ; 3° Lâarticle 706-92 est ainsi modifiĂ© a nouveau Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â la premiĂšre phrase est complĂ©tĂ©e par les mots et quâelles ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es pendant les heures prĂ©vues Ă lâarticle 59 » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le magistrat qui les a autorisĂ©es est informĂ© dans les meilleurs dĂ©lais par le procureur de la RĂ©publique ou lâofficier de police judiciaire des actes accomplis en application des articles 706-89 Ă 706-91. » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences par les 1°, 2° et 3° » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences au second alinĂ©a de lâarticle 706-90 et aux 1° Ă 4° ». Article 2La section 5 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots et du recueil de donnĂ©es techniques de connexion » ; 2° Il est ajoutĂ© un article 706-95-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-95-1. â I. â Lorsque les nĂ©cessitĂ©s de lâenquĂȘte ou de lâinformation concernant un crime ou un dĂ©lit entrant dans le champ dâapplication des articles 706-73 et 706-73-1 lâexigent, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge dâinstruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut autoriser les officiers de police judiciaire Ă mettre en place un dispositif technique mentionnĂ© au 1° de lâarticle 226-3 du code pĂ©nal afin de recueillir les donnĂ©es techniques de connexion permettant lâidentification dâun Ă©quipement terminal ou du numĂ©ro dâabonnement de son utilisateur. Ces opĂ©rations sont effectuĂ©es sous lâautoritĂ© et le contrĂŽle du magistrat qui les a autorisĂ©es et ne peuvent, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre mises en Ćuvre pour une finalitĂ© autre que celle de la recherche et de la constatation des infractions pour lesquelles elles ont Ă©tĂ© autorisĂ©es. Le fait que ces opĂ©rations rĂ©vĂšlent des infractions autres que celles visĂ©es dans la dĂ©cision de ce magistrat ne constitue pas une cause de nullitĂ© des procĂ©dures incidentes. Dans le cadre dâune enquĂȘte relative Ă un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent I, en cas dâurgence, lâautorisation peut ĂȘtre accordĂ©e par le procureur de la RĂ©publique. Elle doit alors ĂȘtre confirmĂ©e par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures. Ă dĂ©faut, il est mis fin Ă lâopĂ©ration, les donnĂ©es recueillies sont placĂ©es sous scellĂ©s fermĂ©s et elles ne peuvent pas ĂȘtre exploitĂ©es ou utilisĂ©es dans la procĂ©dure. II nouveau. â Lorsquâelle intervient au cours de lâenquĂȘte, la dĂ©cision dâautorisation mentionnĂ©e au I est prise pour une durĂ©e maximale dâun mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsquâelle intervient au cours de lâinstruction, la dĂ©cision dâautorisation est prise pour une durĂ©e maximale de deux mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der six mois. Cette dĂ©cision est Ă©crite et motivĂ©e, nâa pas de caractĂšre juridictionnel et nâest susceptible dâaucun recours. III. â Le procureur de la RĂ©publique, le juge dâinstruction ou lâofficier de police judiciaire peut requĂ©rir tout agent qualifiĂ© dâun service, dâune unitĂ© ou dâun organisme placĂ© sous lâautoritĂ© du ministre de lâintĂ©rieur et dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, en vue de procĂ©der Ă lâutilisation du dispositif technique mentionnĂ© au premier alinĂ©a du I. Lâofficier de police judiciaire dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations de recueil des donnĂ©es mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du I. Ce procĂšs-verbal mentionne la date et lâheure auxquelles chacune des opĂ©rations nĂ©cessaires a commencĂ© et celles auxquelles elle sâest terminĂ©e. Lâofficier de police judiciaire joint au procĂšs-verbal mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III les donnĂ©es recueillies qui sont utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis motivĂ© et publiĂ© de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les conditions dans lesquelles, Ă partir du 1er janvier 2017, la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prĂ©vue Ă lâarticle 230-45 centralise et conserve les donnĂ©es recueillies en application du premier alinĂ©a du I du prĂ©sent article. Les donnĂ©es collectĂ©es sont dĂ©truites, Ă la diligence du procureur de la RĂ©publique ou du procureur gĂ©nĂ©ral, Ă lâexpiration du dĂ©lai de prescription de lâaction publique ou lorsquâune dĂ©cision dĂ©finitive a Ă©tĂ© rendue au fond. Il est dressĂ© procĂšs-verbal de lâopĂ©ration de destruction. » Article 2 bis nouveauLâarticle 706-104 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©tabli Art. 706-104. â Aucune des mesures prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă lâencontre dâun dĂ©putĂ©, dâun sĂ©nateur, dâun magistrat, dâun avocat ou dâun journaliste Ă raison de lâexercice de son mandat ou de sa profession. » Article 3Le chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 706-96 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot nĂ©cessitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots de lâenquĂȘte ou », les mots le juge dâinstruction peut, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge dâinstruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut » et les mots commis sur commission rogatoire » sont supprimĂ©s ; â Ă la seconde phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot alinĂ©a, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; â Ă la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots fin par », sont insĂ©rĂ©s les mots le procureur de la RĂ©publique ou » ; â Ă la fin de lâavant-derniĂšre phrase, les mots juge dâinstruction » sont remplacĂ©s par les mots magistrat qui les a autorisĂ©es » ; 2° Lâarticle 706-98 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-98. â Lorsquâelles interviennent au cours de lâenquĂȘte, les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă lâarticle 706-97 sont prises pour une durĂ©e maximale dâun mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsquâelles interviennent au cours de lâinstruction, ces dĂ©cisions sont prises pour une durĂ©e maximale de quatre mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der deux ans. » ; 3° Aux premiers alinĂ©as des articles 706-99, 706-100 et 706-101, aprĂšs les mots commis par lui », sont insĂ©rĂ©s les mots ou requis par le procureur de la RĂ©publique » ; 4° Le premier alinĂ©a de lâarticle 706-101 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Aucune sĂ©quence relative Ă la vie privĂ©e des personnes filmĂ©es ou enregistrĂ©es et nâayant pas de lien avec les infractions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de lâarticle 706-96 ne peut ĂȘtre conservĂ©e dans le dossier de la procĂ©dure. » ; 5° Lâarticle 706-102-1 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase est ainsi modifiĂ©e â aprĂšs le mot nĂ©cessitĂ©s », sont insĂ©rĂ©s les mots de lâenquĂȘte ou » ; â les mots le juge dâinstruction peut, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique » sont remplacĂ©s par les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge dâinstruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut » ; â aprĂšs le mot transmettre », sont insĂ©rĂ©s les mots , telles quâelles sont stockĂ©es dans un systĂšme informatique » ; b Ă la seconde phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 6° Ă lâarticle 706-102-2 et au premier alinĂ©a de lâarticle 706-102-4, aprĂšs le mot dĂ©cisions », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 7° Lâarticle 706-102-3 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsquâelles interviennent au cours de lâenquĂȘte, les dĂ©cisions mentionnĂ©es Ă lâarticle 706-102-2 sont prises pour une durĂ©e maximale dâun mois, renouvelable une fois dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e. Lorsquâelles interviennent au cours de lâinstruction, ces dĂ©cisions sont prises pour une durĂ©e maximale de quatre mois, renouvelable dans les mĂȘmes conditions de forme et de durĂ©e, sans que la durĂ©e totale des opĂ©rations ne puisse excĂ©der deux ans. » ; b Au dĂ©but du second alinĂ©a, sont ajoutĂ©s les mots Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 8° Lâarticle 706-102-5 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-102-1, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou » ; â Ă la deuxiĂšme phrase, aprĂšs les mots Ă cette fin », sont insĂ©rĂ©s les mots par le procureur de la RĂ©publique ou » ; â Ă lâavant-derniĂšre phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 706-102-1, », sont insĂ©rĂ©s les mots le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou » ; â Ă la deuxiĂšme phrase, aprĂšs le mot contrĂŽle », sont insĂ©rĂ©s les mots du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou » ; 9° Ă lâarticle 706-102-6 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a des articles 706-102-7 et 706-102-8, aprĂšs les mots commis par lui », sont insĂ©rĂ©s les mots ou requis par le procureur de la RĂ©publique ». Article 3 bis nouveauLâarticle 706-24-3 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-24-3. â Pour lâinstruction des dĂ©lits prĂ©vus aux articles 421-1 Ă 421-6 du code pĂ©nal, la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vue Ă lâarticle 145-1 du prĂ©sent code ne peut excĂ©der six mois. Ă titre exceptionnel, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut dĂ©cider de prolonger la dĂ©tention provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der six mois, par une ordonnance motivĂ©e conformĂ©ment Ă lâarticle 137-3 et rendue aprĂšs un dĂ©bat contradictoire organisĂ© conformĂ©ment au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 145, lâavocat ayant Ă©tĂ© convoquĂ© selon les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 114. Cette dĂ©cision peut ĂȘtre renouvelĂ©e selon la mĂȘme procĂ©dure, la durĂ©e totale de la dĂ©tention ne pouvant excĂ©der deux ans. Ce seuil est portĂ© Ă trois ans lorsque la personne est poursuivie pour le dĂ©lit dâassociation de malfaiteurs prĂ©vu Ă lâarticle 421-5 du code pĂ©nal. » Article 4Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-22-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots pour une infraction entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16 » sont remplacĂ©s par les mots par le tribunal correctionnel, la cour dâassises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour dâassises des mineurs de Paris statuant en application de lâarticle 706-17 ». Article 4 bis nouveauLâarticle 132-45 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un 22° ainsi rĂ©digĂ© 22° En cas dâinfraction aux articles 421-1 Ă 421-6, faire lâobjet dâune prise en charge sanitaire, sociale, Ă©ducative ou psychologique. » Article 4 ter A nouveauLe chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ© 1° Il est ajoutĂ© un article 421-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-7. â Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 132-23 relatif Ă la pĂ©riode de sĂ»retĂ© sont applicables aux crimes ainsi quâaux dĂ©lits punis de dix ans dâemprisonnement prĂ©vus au prĂ©sent chapitre. Toutefois, lorsque le crime prĂ©vu au prĂ©sent chapitre est puni de la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, la cour dâassises peut, par dĂ©cision spĂ©ciale, soit porter la pĂ©riode de sĂ»retĂ© jusquâĂ trente ans, soit, si elle prononce la rĂ©clusion criminelle Ă perpĂ©tuitĂ©, dĂ©cider quâaucune des mesures Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 132-23 ne pourra ĂȘtre accordĂ©e au condamnĂ©. En cas de commutation de la peine, et sauf si le dĂ©cret de grĂące en dispose autrement, la pĂ©riode de sĂ»retĂ© est Ă©gale Ă la durĂ©e de la peine rĂ©sultant de la mesure de grĂące. » ; 2° Le dernier alinĂ©a des articles 421-3, 421-4, 421-5 et 421-6 est supprimĂ©. Article 4 ter B nouveauLe chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un article 421-8 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-8. â Les personnes coupables des infractions dĂ©finies aux articles 421-1 Ă 421-6 peuvent Ă©galement ĂȘtre condamnĂ©es Ă un suivi socio-judiciaire selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131-36-1 Ă 131-36-13. » Article 4 ter nouveauĂ la premiĂšre phrase de lâarticle L. 811-4 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les mots et de lâintĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots , de lâintĂ©rieur et de la justice ». Article 4 quater nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 2-9 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toute association rĂ©guliĂšrement dĂ©clarĂ©e ayant pour objet statutaire la dĂ©fense des victimes dâune infraction entrant dans le champ dâapplication de lâarticle 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a Ă©tĂ© agréée Ă cette fin, exercer les droits reconnus Ă la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque lâaction publique a Ă©tĂ© mise en mouvement par le ministĂšre public ou la partie lĂ©sĂ©e. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnĂ©es au prĂ©sent alinĂ©a peuvent ĂȘtre agréées, aprĂšs avis du ministĂšre public, compte tenu de leur reprĂ©sentativitĂ©, sont fixĂ©es par dĂ©cret. » ; 2° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 90-1, aprĂšs le mot dispositions », sont insĂ©rĂ©s les mots du second alinĂ©a de lâarticle 2-9 ou du premier alinĂ©a ». Article 4 quinquies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 60-1 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Cette peine est portĂ©e Ă deux ans dâemprisonnement et Ă 15 000 ⏠dâamende lorsque la rĂ©quisition est effectuĂ©e dans le cadre dâune enquĂȘte portant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal. » ; 2° Lâarticle 60-2 est ainsi modifiĂ© a Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Cette peine est portĂ©e Ă deux ans dâemprisonnement et Ă 15 000 ⏠dâamende lorsque les rĂ©quisitions sont effectuĂ©es dans le cadre dâune enquĂȘte portant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal. » ; b AprĂšs le mĂȘme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait, pour un organisme privĂ©, de refuser de communiquer Ă lâautoritĂ© judiciaire requĂ©rante enquĂȘtant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal des donnĂ©es protĂ©gĂ©es par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 350 000 ⏠dâamende. » ; 3° Lâarticle 230-1 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait, pour un organisme privĂ©, de refuser de communiquer Ă lâautoritĂ© judiciaire requĂ©rante enquĂȘtant sur des crimes ou dĂ©lits terroristes dĂ©finis au chapitre Ier du titre II du livre IV du code pĂ©nal des donnĂ©es protĂ©gĂ©es par un moyen de cryptologie dont il est le constructeur est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 350 000 ⏠dâamende. » Chapitre II Dispositions renforçant la protection des tĂ©moins Article 5Le livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 306, il est insĂ©rĂ© un article 306-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 306-1. â Pour le jugement des crimes contre lâhumanitĂ© mentionnĂ©s au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pĂ©nal, du crime de disparition forcĂ©e mentionnĂ© Ă lâarticle 221-12 du mĂȘme code, des crimes de tortures ou dâactes de barbarie mentionnĂ©s aux articles 222-1 Ă 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du mĂȘme code et des crimes mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code, la cour, sans lâassistance du jury, peut, par un arrĂȘt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » ; 2° AprĂšs lâarticle 400, il est insĂ©rĂ© un article 400-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 400-1. â Pour le jugement des dĂ©lits de guerre mentionnĂ©s au chapitre Ier du livre IV bis du code pĂ©nal et des dĂ©lits mentionnĂ©s Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code, le tribunal peut, par jugement rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de lâaudition dâun tĂ©moin si la dĂ©position publique de celui-ci est de nature Ă mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches. » Article 6AprĂšs lâarticle 706-62 du code de procĂ©dure pĂ©nale, sont insĂ©rĂ©s des articles 706-62-1 et 706-62-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 706-62-1. â En cas de procĂ©dure portant sur un crime ou sur un dĂ©lit puni dâau moins trois ans dâemprisonnement, lorsque la rĂ©vĂ©lation de lâidentitĂ© dâun tĂ©moin est susceptible de mettre gravement en danger sa vie ou son intĂ©gritĂ© physique ou celles des membres de sa famille ou de ses proches, le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement statuant en chambre du conseil peut ordonner soit dâoffice, soit Ă la demande du procureur de la RĂ©publique ou des parties, que cette identitĂ© ne soit pas mentionnĂ©e au cours des audiences publiques et ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts de la juridiction dâinstruction ou de jugement qui sont susceptibles dâĂȘtre rendus publics. Le juge dâinstruction adresse sans dĂ©lai copie de la dĂ©cision prise en application du premier alinĂ©a au procureur de la RĂ©publique et aux parties. La dĂ©cision ordonnant la confidentialitĂ© de lâidentitĂ© du tĂ©moin nâest pas susceptible de recours. Le tĂ©moin est alors dĂ©signĂ© au cours des audiences ou dans les ordonnances, jugements ou arrĂȘts par un numĂ©ro que lui attribue le juge dâinstruction ou le prĂ©sident de la juridiction de jugement. Le fait de rĂ©vĂ©ler lâidentitĂ© dâun tĂ©moin ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© des dispositions du prĂ©sent article ou de diffuser des informations permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 75 000 ⏠dâamende. Art. 706-62-2. â Sans prĂ©judice de lâapplication de lâarticle 706-58, en cas de procĂ©dure portant sur un crime ou un dĂ©lit mentionnĂ© aux articles 628, 706-73 et 706-73-1, lorsque lâaudition dâune personne mentionnĂ©e Ă lâarticle 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou lâintĂ©gritĂ© physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, cette personne fait lâobjet, en tant que de besoin, de mesures de protection destinĂ©es Ă assurer sa sĂ©curitĂ©. En cas de nĂ©cessitĂ©, elle peut ĂȘtre autorisĂ©e, par ordonnance motivĂ©e rendue par le prĂ©sident du tribunal de grande instance, Ă faire usage dâune identitĂ© dâemprunt. Toutefois, il ne peut pas ĂȘtre fait usage de cette identitĂ© dâemprunt pour une audition au cours de la procĂ©dure mentionnĂ©e au premier alinĂ©a. Le fait de rĂ©vĂ©ler quâune personne fait usage dâune identitĂ© dâemprunt en application du prĂ©sent article ou de rĂ©vĂ©ler tout Ă©lĂ©ment permettant son identification ou sa localisation est puni de cinq ans dâemprisonnement et de 75 000 ⏠dâamende. Lorsque cette rĂ©vĂ©lation a eu pour consĂ©quence, directe ou indirecte, des violences Ă lâencontre de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs, les peines sont portĂ©es Ă sept ans dâemprisonnement et Ă 100 000 ⏠dâamende. Les peines sont portĂ©es Ă dix ans dâemprisonnement et Ă 150 000 ⏠dâamende lorsque cette rĂ©vĂ©lation a eu pour consĂ©quence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants directs. Les mesures de protection mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont dĂ©finies, sur rĂ©quisitions du procureur de la RĂ©publique, par la commission nationale prĂ©vue Ă lâarticle 706-63-1. Cette commission assure le suivi des mesures de protection, quâelle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin Ă tout moment. En cas dâurgence, les services compĂ©tents prennent les mesures nĂ©cessaires et en informent sans dĂ©lai la commission nationale. Les membres de la famille et les proches de la personne mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article peuvent Ă©galement faire lâobjet de mesures de protection et ĂȘtre autorisĂ©s Ă faire usage dâune identitĂ© dâemprunt, dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions amĂ©liorant la lutte contre les infractions en matiĂšre dâarmes et contre la cybercriminalitĂ© Article 7Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 312-3 est ainsi modifiĂ© a Les deux premiers alinĂ©as sont ainsi rĂ©digĂ©s Sont interdites dâacquisition et de dĂ©tention dâarmes des catĂ©gories B, C et D 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour lâune des infractions suivantes » ; b Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© 2° Les personnes condamnĂ©es Ă une peine dâinterdiction de dĂ©tenir ou de porter une arme soumise Ă autorisation ou condamnĂ©es Ă la confiscation dâune ou de plusieurs armes dont elles sont propriĂ©taires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pĂ©nal et du prĂ©sent code qui les prĂ©voient. » ; 2° AprĂšs lâarticle L. 312-3, il est insĂ©rĂ© un article L. 312-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 312-3-1. â LâautoritĂ© administrative peut interdire lâacquisition et la dĂ©tention des armes des catĂ©gories B, C et D aux personnes se signalant par un comportement laissant craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mĂȘmes ou pour autrui. » ; 3° Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 312-4 est ainsi rĂ©digĂ© Lâacquisition et la dĂ©tention des armes, Ă©lĂ©ments dâarmes et de munitions de catĂ©gorie B sont soumises Ă autorisation dans des conditions dĂ©finies par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Lorsque lâautorisation est dĂ©livrĂ©e pour la pratique du tir sportif, ce dĂ©cret prĂ©voit notamment la prĂ©sentation de la copie dâune licence de tir en cours de validitĂ© dĂ©livrĂ©e par une fĂ©dĂ©ration sportive ayant reçu dĂ©lĂ©gation du ministre chargĂ© des sports au titre de lâarticle L. 131-14 du code du sport. » ; 4° Lâarticle L. 312-4-1 est ainsi modifiĂ© a Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et » ; b Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Ce dĂ©cret peut prĂ©voir quâen raison de leurs caractĂ©ristiques techniques ou de leur destination, lâacquisition de certaines armes de catĂ©gorie C est dispensĂ©e de la prĂ©sentation des documents mentionnĂ©s aux 1° Ă 3° du prĂ©sent article ou est soumise Ă la prĂ©sentation dâautres documents. » ; 5° Lâarticle L. 312-16 est ainsi modifiĂ© a Le 2° est ainsi rĂ©digĂ© 2° Les personnes interdites dâacquisition et de dĂ©tention dâarmes des catĂ©gories B, C et D en application de lâarticle L. 312-3 ; » b AprĂšs le 2°, il est insĂ©rĂ© un 3° ainsi rĂ©digĂ© 3° Les personnes interdites dâacquisition et de dĂ©tention dâarmes des catĂ©gories B, C et D en application de lâarticle L. 312-3-1. » Article 8Le livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le 5° de lâarticle 706-55 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les dĂ©lits prĂ©vus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-4, L. 2339-4-1, L. 2339-10 Ă L. 2339-11-2, L. 2353-4 et L. 2353-13 du code de la dĂ©fense et aux articles L. 317-1-1 Ă L. 317-9 et L. 317-9-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; » 2° Le 12° de lâarticle 706-73 est ainsi rĂ©digĂ© 12° DĂ©lits en matiĂšre dâarmes et de produits explosifs prĂ©vus aux articles L. 2339-2, L. 2339-3, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du code de la dĂ©fense ainsi quâaux articles L. 317-2, L. 317-4, L. 317-7 et au 1° de lâarticle L. 317-8 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure ; » 3° Le chapitre II du titre XXV du livre IV est complĂ©tĂ© par une section 9 ainsi rĂ©digĂ©e Section 9 Dispositions spĂ©cifiques Ă certaines infractions Art. 706-106-1. â Sans prĂ©judice des articles 706-81 Ă 706-87 et aux seules fins de constater les infractions mentionnĂ©es au 12° de lâarticle 706-73, dâen identifier les auteurs et les complices et dâeffectuer les saisies prĂ©vues au prĂ©sent code, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire placĂ©s sous leur autoritĂ© peuvent, avec lâautorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction saisi des faits qui en avise prĂ©alablement le parquet, sans ĂȘtre pĂ©nalement responsables de ces actes 1° AcquĂ©rir des armes ; 2° En vue de lâacquisition dâarmes, mettre Ă la disposition des personnes se livrant Ă ces infractions des moyens de caractĂšre juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dĂ©pĂŽt, dâhĂ©bergement, de conservation et de tĂ©lĂ©communication. Ă peine de nullitĂ©, lâautorisation du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction, qui peut ĂȘtre donnĂ©e par tout moyen, est mentionnĂ©e ou versĂ©e au dossier de la procĂ©dure et les actes autorisĂ©s ne peuvent constituer une incitation Ă commettre une infraction. » Article 9I. â Le chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 317-4 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, le mot trois » est remplacĂ© par le mot cinq », le montant 45 000 ⏠» est remplacĂ© par le montant 75 000 ⏠», la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle L. 313-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence au I de lâarticle L. 2332-1 du code de la dĂ©fense » et sont ajoutĂ©s les mots du prĂ©sent code » ; b Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot cinq » est remplacĂ© par le mot sept » ; 2° Ă la fin de lâarticle L. 317-5, les rĂ©fĂ©rences Ă lâarticle L. 312-10 ou Ă lâarticle L. 312-13 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences aux articles L. 312-3, L. 312-3-1, L. 312-10 et L. 312-13 » ; 3° Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 317-7, le montant 3 750 ⏠» est remplacĂ© par le montant 75 000 ⏠» ; 4° Le 1° de lâarticle L. 317-8 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine dâemprisonnement peut ĂȘtre portĂ©e Ă dix ans si lâauteur des faits a Ă©tĂ© antĂ©rieurement condamnĂ© pour un ou plusieurs crimes ou dĂ©lits mentionnĂ©s aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale Ă une peine Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un an dâemprisonnement ferme ; ». II. â Lâarticle L. 2339-10 du code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, le montant 9 000 euros » est remplacĂ© par le montant 75 000 ⏠» ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le fait de contrevenir aux dispositions du I de lâarticle L. 2335-17 est puni des mĂȘmes peines. » III nouveau. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 2339-14 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence au premier alinĂ©a de lâarticle L. 2339-10 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence aux deux premiers alinĂ©as de lâarticle L. 2339-10 ». Article 10La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est ainsi modifiĂ©e 1° Lâavant-dernier alinĂ©a du 1° du II de lâarticle 67 bis est complĂ©tĂ© par les mots , des armes Ă feu ou leurs Ă©lĂ©ments, des munitions ou des explosifs » ; 2° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 67 bis-1, aprĂšs le mot manufacturĂ© », sont insĂ©rĂ©s les mots , dâarmes Ă feu ou de leurs Ă©lĂ©ments, de munitions ou dâexplosifs ». Article 11I. â AprĂšs lâarticle 113-2 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 113-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 113-2-1. â Tout crime ou tout dĂ©lit rĂ©alisĂ© au moyen dâun rĂ©seau de communication Ă©lectronique, lorsquâil est tentĂ© ou commis au prĂ©judice dâune personne physique rĂ©sidant sur le territoire de la RĂ©publique ou dâune personne morale dont le siĂšge se situe sur le territoire de la RĂ©publique, est rĂ©putĂ© commis sur le territoire de la RĂ©publique. » II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 43 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le procureur de la RĂ©publique du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 2° Lâarticle 52 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le juge dâinstruction du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 3° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 382 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Pour les infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 113-2-1 du code pĂ©nal, est Ă©galement compĂ©tent le tribunal correctionnel du lieu respectif de rĂ©sidence ou du siĂšge des personnes physiques ou morales mentionnĂ©es au mĂȘme article 113-2-1. » ; 4° Le titre XXIV du livre IV est abrogĂ© ; 5° Le 1° de lâarticle 706-73-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dĂ©lit dâatteinte aux systĂšmes de traitement automatisĂ© de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mis en Ćuvre par lâĂtat commis en bande organisĂ©e, prĂ©vu Ă lâarticle 323-4-1 du mĂȘme code et dĂ©lit dâĂ©vasion commis en bande organisĂ©e prĂ©vu au second alinĂ©a de lâarticle 434-30 dudit code » ; 6° nouveau Au premier alinĂ©a de lâarticle 706-87-1, la rĂ©fĂ©rence 706-72, » est supprimĂ©e. III nouveau. â Aux articles L. 532-22, L. 552-16 et L. 562-32 du code de lâorganisation judiciaire, les mots par lâarticle 706-72 du code de procĂ©dure pĂ©nale et » sont supprimĂ©s et le mot leur » est remplacĂ© par le mot sa ». Chapitre IV Dispositions amĂ©liorant la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Article 12I. â AprĂšs lâarticle 421-2-6 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 421-2-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 421-2-7. â Est puni de sept ans dâemprisonnement et de 100 000 ⏠dâamende le fait dâimporter, dâexporter, de faire transiter, de transporter, de dĂ©tenir, de vendre, dâacquĂ©rir ou dâĂ©changer un bien culturel prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt archĂ©ologique, artistique, historique ou scientifique en sachant que ce bien a Ă©tĂ© soustrait dâun territoire qui constituait, au moment de la soustraction, un théùtre dâopĂ©rations de groupements terroristes et sans pouvoir justifier la licĂ©itĂ© de lâorigine de ce bien. Les peines sont portĂ©es Ă dix ans dâemprisonnement et Ă 150 000 ⏠dâamende lorsque lâinfraction prĂ©vue au prĂ©sent article est commise avec la circonstance mentionnĂ©e au 1° de lâarticle 322-3. » II. â Ă lâarticle 706-24-1 et au dernier alinĂ©a de lâarticle 706-25-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 421-2-5 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux articles 421-2-5 et 421-2-7 ». Article 13I. â Le chapitre V du titre Ier du livre III du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par une section 4 ainsi rĂ©digĂ©e Section 4 Plafonnement Art. L. 315-9. â La valeur monĂ©taire maximale stockĂ©e sous forme Ă©lectronique et utilisable au moyen dâun support physique est fixĂ©e par dĂ©cret. Le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a fixe Ă©galement le montant maximal de chargement, de remboursement et de retrait Ă partir de ce mĂȘme support, en fonction de ses modalitĂ©s de chargement, de remboursement et de retrait. Ces plafonds tiennent compte des caractĂ©ristiques du produit et des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme quâil prĂ©sente. » II. â Lâarticle L. 561-12 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot documents », sont insĂ©rĂ©s les mots et informations, quel quâen soit le support, » ; b Ă la seconde phrase, la premiĂšre occurrence du mot documents » est remplacĂ©e par les mots quel quâen soit le support, les documents et informations » ; 2° AprĂšs le premier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sans prĂ©judice des obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 1° ter de lâarticle L. 561-2 recueillent les informations et les donnĂ©es techniques relatives Ă lâactivation, au chargement et Ă lâutilisation de la monnaie Ă©lectronique au moyen dâun support physique et les conservent pendant une durĂ©e de cinq ans Ă compter de lâexĂ©cution de ces opĂ©rations. Un arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie prĂ©cise les informations et les donnĂ©es techniques qui sont recueillies et conservĂ©es. » ; 3° Au second alinĂ©a, les mots Ă cette obligation » sont remplacĂ©s par les mots aux obligations prĂ©vues au premier alinĂ©a ». Article 14I. â AprĂšs lâarticle L. 561-29 du code monĂ©taire et financier, il est insĂ©rĂ© un article L. 561-29-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 561-29-1. â Le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23 peut, pour une durĂ©e maximale de six mois renouvelable, dĂ©signer aux personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 561-2, pour la mise en Ćuvre de leurs obligations de vigilance Ă lâĂ©gard de la clientĂšle Ă©noncĂ©es au prĂ©sent chapitre 1° Les opĂ©rations qui prĂ©sentent, eu Ă©gard Ă leur nature particuliĂšre ou aux zones gĂ©ographiques dĂ©terminĂ©es Ă partir desquelles, Ă destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuĂ©es, un risque Ă©levĂ© de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; 2° Des personnes qui prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il est interdit, sous peine des sanctions prĂ©vues Ă lâarticle L. 574-1, aux personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 561-2, au prĂ©sident de lâordre des avocats au Conseil dâĂtat et Ă la Cour de cassation ou au bĂątonnier de lâordre auprĂšs duquel lâavocat est inscrit de porter Ă la connaissance de leurs clients ou Ă la connaissance de tiers autres que les autoritĂ©s de contrĂŽle, ordres professionnels et instances reprĂ©sentatives nationales mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 561-36, les informations transmises par le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23 lorsquâil procĂšde Ă une dĂ©signation en application du 2° du prĂ©sent article. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » II. â Ă lâarticle L. 574-1 du mĂȘme code, la rĂ©fĂ©rence et au III de lâarticle L. 561-26 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences au III de lâarticle L. 561-26 et Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle L. 561-29-1 ». Article 14 bis nouveauAu premier alinĂ©a du V de lâarticle L. 561-22 du code monĂ©taire et financier, la rĂ©fĂ©rence et 324-2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences , 324-2 et 421-2-2 ». Article 15Lâarticle L. 561-26 du code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Ă la premiĂšre phrase du I, les mots piĂšces conservĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots documents, informations ou donnĂ©es conservĂ©s » ; 2° Le II est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot piĂšces » est remplacĂ© par les mots documents, informations ou donnĂ©es » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots piĂšces demandĂ©es » sont remplacĂ©s par les mots documents, informations ou donnĂ©es demandĂ©s » ; 3° AprĂšs le II bis, il est insĂ©rĂ© un II ter ainsi rĂ©digĂ© II ter. â Le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23 peut demander aux gestionnaires dâun systĂšme de cartes de paiement ou de retrait toutes les informations nĂ©cessaires Ă lâaccomplissement de sa mission. » ; 4° Au premier alinĂ©a du III, la rĂ©fĂ©rence au II bis » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences aux II bis et II ter ». Article 15 bis nouveauLe deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 561-27 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Il dispose Ă©galement dâun accĂšs direct aux traitements de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel mentionnĂ©s Ă lâarticle 230-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, y compris pour les donnĂ©es portant sur des procĂ©dures judiciaires en cours et Ă lâexclusion de celles relatives aux personnes enregistrĂ©es en qualitĂ© de victimes. » Article 16AprĂšs lâarticle 415 du code des douanes, il est insĂ©rĂ© un article 415-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 415-1. â Pour lâapplication de lâarticle 415, les fonds sont prĂ©sumĂ©s ĂȘtre le produit direct ou indirect dâun dĂ©lit prĂ©vu au prĂ©sent code ou dâune infraction Ă la lĂ©gislation sur les substances ou plantes vĂ©nĂ©neuses classĂ©es comme stupĂ©fiants lorsque les conditions matĂ©rielles, juridiques ou financiĂšres de lâopĂ©ration dâexportation, dâimportation, de transfert ou de compensation ne paraissent obĂ©ir Ă dâautre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine. » Article 16 bis nouveauI. â Le code des douanes est ainsi modifiĂ© 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 63 ter, les mots effectuer un prĂ©lĂšvement dâĂ©chantillons, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, et » sont supprimĂ©s ; 2° Le 5° de lâarticle 65 A bis est abrogĂ© ; 3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 67 quinquies A, aprĂšs le mot objets », il est insĂ©rĂ© le mot , Ă©chantillons » ; 4° Le chapitre IV du titre II est complĂ©tĂ© par une section 11 ainsi rĂ©digĂ©e Section 11 PrĂ©lĂšvement dâĂ©chantillons Art. 67 quinquies B. â En cas de vĂ©rification des marchandises prĂ©vue par la rĂ©glementation douaniĂšre europĂ©enne ou dans le cadre de lâapplication du prĂ©sent code, les agents des douanes peuvent procĂ©der ou faire procĂ©der Ă des prĂ©lĂšvements dâĂ©chantillons, aux fins dâanalyse ou dâexpertise, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ; 5° Lâarticle 101 est abrogĂ© ; 6° Ă la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 322 bis, les mots pour laquelle ils peuvent procĂ©der ou faire procĂ©der au prĂ©lĂšvement dâĂ©chantillons pour analyse » sont supprimĂ©s. II. â A. â Les 1°, 3° et 4° du I sont applicables sur tout le territoire de la RĂ©publique. B. â Pour lâapplication Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, Ă Saint-BarthĂ©lemy, Ă Wallis-et-Futuna, en PolynĂ©sie française et en Nouvelle-CalĂ©donie de lâarticle 67 quinquies B du code des douanes, les mots prĂ©vu par la rĂ©glementation douaniĂšre europĂ©enne ou » sont supprimĂ©s. Article 16 ter nouveauLe chapitre VI du titre II du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 67 G ainsi rĂ©digĂ© Art. 67 G. â Dans le cadre des contrĂŽles et enquĂȘtes prĂ©vus au prĂ©sent code, les officiers ou agents des douanes peuvent, pour rechercher et constater les infractions prĂ©vues au prĂ©sent code, procĂ©der aux actes suivants sans en ĂȘtre pĂ©nalement responsables 1° Participer sous un pseudonyme aux Ă©changes Ă©lectroniques ; 2° Ătre en contact par le moyen mentionnĂ© au 1° avec les personnes susceptibles dâĂȘtre les auteurs des infractions ; 3° Extraire, acquĂ©rir ou conserver par ce moyen les Ă©lĂ©ments de preuve et les donnĂ©es sur les personnes susceptibles dâĂȘtre les auteurs de ces infractions ; 4° Extraire, transmettre en rĂ©ponse Ă une demande expresse, acquĂ©rir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Ă peine de nullitĂ©, ces actes ne peuvent constituer une incitation Ă commettre ces infractions. » Article 16 quater nouveauLâarticle L. 152-1 du code monĂ©taire et financier est complĂ©tĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lâobligation de dĂ©claration nâest pas rĂ©putĂ©e exĂ©cutĂ©e si les informations fournies sont incorrectes ou incomplĂštes. Sont Ă©galement considĂ©rĂ©es comme non effectuĂ©es les dĂ©clarations portant sur des sommes supĂ©rieures Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret et qui ne sont pas accompagnĂ©es des documents dont la production permet de justifier de leur provenance. Un dĂ©cret fixe la liste des documents admis pour justifier de la provenance des fonds ainsi transfĂ©rĂ©s. » Article 16 quinquies nouveauAu I de lâarticle L. 152-4 du code monĂ©taire et financier, les mots au quart » sont remplacĂ©s par le taux Ă 50 % ». Article 16 sexies nouveauAprĂšs le 6° de lâarticle 705 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un 7° ainsi rĂ©digĂ© 7° DĂ©lits dâassociation de malfaiteurs prĂ©vus Ă lâarticle 450-1 du code pĂ©nal, lorsquâils ont pour objet la prĂ©paration de lâune des infractions mentionnĂ©es aux 1° Ă 6° du prĂ©sent article punie dâau moins cinq ans dâemprisonnement. » Article 16 septies nouveauLe chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 705-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. 705-5. â Le procureur de la RĂ©publique financier saisi en application du prĂ©sent chapitre demeure compĂ©tent pour la mise en mouvement et lâexercice de lâaction publique, quelles que soient les incriminations retenues Ă lâissue de lâenquĂȘte prĂ©liminaire ou de flagrance. La juridiction saisie en application du prĂ©sent chapitre reste compĂ©tente quelles que soient les incriminations retenues lors du rĂšglement ou du jugement de lâaffaire, sous rĂ©serve de lâapplication des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge dâinstruction prononce le renvoi de lâaffaire devant le tribunal de police compĂ©tent en application de lâarticle 522. » Chapitre V Dispositions renforçant lâenquĂȘte et les contrĂŽles administratifs Article 17Lâarticle 78-2-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du relative Ă la prĂ©vention et Ă la lutte contre les incivilitĂ©s, contre les atteintes Ă la sĂ©curitĂ© publique et contre les actes terroristes dans les transports en commun de voyageurs, est ainsi modifiĂ© 1° Le 2° du I est ainsi rĂ©digĂ© 2° Lâinspection visuelle et Ă la fouille des bagages. » ; 2° Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du II, les mots se dĂ©roule en prĂ©sence du conducteur ou du propriĂ©taire du vĂ©hicule » sont remplacĂ©s par les mots ou la fouille se dĂ©roule en prĂ©sence de la personne concernĂ©e ». Article 18Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 78-3, il est insĂ©rĂ© un article 78-3-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 78-3-1. â Toute personne faisant lâobjet dâun contrĂŽle ou dâune vĂ©rification dâidentitĂ© prĂ©vus au prĂ©sent chapitre peut, lorsquâil existe des raisons sĂ©rieuses de penser que son comportement est liĂ© Ă des activitĂ©s Ă caractĂšre terroriste, faire lâobjet dâune retenue sur place ou dans le local de police oĂč elle est conduite pour une vĂ©rification approfondie de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relevant de lâarticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, selon les rĂšgles propres Ă chacun de ces traitements, et, le cas Ă©chĂ©ant, dâinterroger les services Ă lâorigine du signalement de lâintĂ©ressĂ© ainsi que des organismes de coopĂ©ration internationale en matiĂšre de police judiciaire ou des services de police Ă©trangers. La retenue ne peut donner lieu Ă audition. Le procureur de la RĂ©publique en est informĂ© sans dĂ©lai. La personne retenue est immĂ©diatement informĂ©e par lâofficier de police judiciaire ou, sous le contrĂŽle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue quâelle comprend, de la durĂ©e maximale de la mesure. Si des circonstances particuliĂšres lâexigent, lâofficier de police judiciaire prĂ©vient lui-mĂȘme la personne choisie par la personne faisant lâobjet de la retenue. Cette personne ne peut ĂȘtre retenue que pendant le temps strictement nĂ©cessaire Ă lâaccomplissement des vĂ©rifications mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der quatre heures Ă compter du dĂ©but du contrĂŽle effectuĂ©. Le procureur de la RĂ©publique peut mettre fin Ă tout moment Ă la retenue. Lorsquâil sâagit dâun mineur de dix-huit ans, celui-ci doit ĂȘtre assistĂ© de son reprĂ©sentant lĂ©gal ou, en cas dâimpossibilitĂ©, la retenue doit faire lâobjet dâun accord exprĂšs du procureur de la RĂ©publique. Lâofficier de police judiciaire mentionne dans un procĂšs-verbal les motifs qui justifient la vĂ©rification de situation administrative et les conditions dans lesquelles la personne a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e devant lui, informĂ©e de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il prĂ©cise le jour et lâheure Ă partir desquels la vĂ©rification a Ă©tĂ© effectuĂ©e, le jour et lâheure de la fin de la retenue et la durĂ©e de celle-ci. Ce procĂšs-verbal est prĂ©sentĂ© Ă la signature de la personne. Si cette derniĂšre refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procĂšs-verbal est transmis au procureur de la RĂ©publique, copie en ayant Ă©tĂ© remise Ă la personne. Les prescriptions Ă©numĂ©rĂ©es au prĂ©sent article sont imposĂ©es Ă peine de nullitĂ©. » ; 2° Ă lâarticle 78-4, les mots par lâarticle prĂ©cĂ©dent » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences aux articles 78-3 et 78-3-1 ». Article 18 bis nouveauAprĂšs lâarticle 371-5 du code civil, il est insĂ©rĂ© un article 371-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 371-6. â Lâenfant ne peut quitter le territoire national sans une autorisation de sortie du territoire signĂ©e des titulaires de lâautoritĂ© parentale. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » Article 18 ter nouveauI. â Lâarticle 375-5 du code civil est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas dâurgence, dĂšs lors quâil existe des Ă©lĂ©ments sĂ©rieux laissant supposer que lâenfant sâapprĂȘte Ă quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger et que ses parents ne prennent pas de mesure pour lâen protĂ©ger, le procureur de la RĂ©publique du lieu oĂč demeure le mineur peut, par dĂ©cision motivĂ©e, interdire la sortie du territoire de lâenfant. Il saisit dans les huit jours le juge compĂ©tent pour quâil maintienne la mesure dans les conditions fixĂ©es au dernier alinĂ©a de lâarticle 375-7 ou quâil en prononce la mainlevĂ©e. La dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique fixe la durĂ©e de cette interdiction, qui ne peut excĂ©der deux mois. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchĂ©es. » II. â Au 14° de lâarticle 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence 373-2-6, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence 375-5, ». Article 19I. â Le chapitre IV du titre III du livre IV du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un article L. 434-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 434-2. â Constitue un acte nĂ©cessaire Ă la sauvegarde des personnes, au sens de lâarticle 122-7 du code pĂ©nal, lorsquâun ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre viennent dâĂȘtre commis et quâil existe des raisons rĂ©elles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la premiĂšre agression et des informations dont dispose lâagent au moment oĂč il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant Ă une action criminelle visant Ă causer une pluralitĂ© de victimes, soient Ă nouveau commis par le ou les mĂȘmes auteurs dans un temps rapprochĂ©, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nĂ©cessaire pour faire obstacle Ă la rĂ©itĂ©ration de ces actes. » II. â Lâarticle L. 4123-12 du code de la dĂ©fense est complĂ©tĂ© par un III ainsi rĂ©digĂ© III. â Lâarticle L. 434-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est applicable aux militaires des forces armĂ©es dĂ©ployĂ©s sur le territoire national dans le cadre des rĂ©quisitions prĂ©vues Ă lâarticle L. 1321-1 du prĂ©sent code. » III. â Lâarticle 56 du code des douanes est complĂ©tĂ© par un 3 ainsi rĂ©digĂ© 3. Lâarticle L. 434-2 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est applicable aux agents des douanes. » Article 20Le titre II du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est complĂ©tĂ© par un chapitre V ainsi rĂ©digĂ© Chapitre V ContrĂŽle administratif des retours sur le territoire national Art. L. 225-1. â Toute personne qui a quittĂ© le territoire national et dont il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que ce dĂ©placement a pour but 1° SupprimĂ© 2° De rejoindre un théùtre dâopĂ©rations de groupements terroristes ; 3° Ou une tentative de se rendre sur un tel théùtre, dans des conditions susceptibles de la conduire Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique lors de son retour sur le territoire français peut faire lâobjet dâun contrĂŽle administratif dĂšs son retour sur le territoire national. Art. L. 225-2. â Le ministre de lâintĂ©rieur peut, aprĂšs en avoir informĂ© le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, faire obligation Ă la personne ayant accompli un dĂ©placement mentionnĂ© au 2° de lâarticle L. 225-1, dans un dĂ©lai maximal dâun mois Ă compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de 1° RĂ©sider dans un pĂ©rimĂštre gĂ©ographique dĂ©terminĂ© permettant Ă lâintĂ©ressĂ© de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale et, le cas Ă©chĂ©ant, lâastreindre Ă demeurer Ă son domicile ou, Ă dĂ©faut, dans un autre lieu Ă lâintĂ©rieur de ce pĂ©rimĂštre, pendant une plage horaire fixĂ©e par le ministre, dans la limite de huit heures par vingt-quatre heures ; 2° Se prĂ©senter pĂ©riodiquement aux services de police ou aux unitĂ©s de gendarmerie, dans la limite de trois prĂ©sentations par semaine, en prĂ©cisant si cette obligation sâapplique les dimanches et jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s. Les obligations prĂ©vues aux 1° et 2° du prĂ©sent article sont prononcĂ©es pour une durĂ©e maximale dâun mois, non renouvelable. Art. L. 225-3. â Le ministre de lâintĂ©rieur peut, aprĂšs en avoir informĂ© le procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, faire obligation Ă toute personne mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 225-1, dans un dĂ©lai maximal dâun an Ă compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de 1° DĂ©clarer son domicile et tout changement de domicile ; 2° DĂ©clarer ses identifiants de tout moyen de communication Ă©lectronique dont elle dispose ou quâelle utilise, ainsi que tout changement dâidentifiant ; 3° Signaler ses dĂ©placements Ă lâextĂ©rieur dâun pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© ne pouvant ĂȘtre plus restreint que le territoire dâune commune ; 4° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommĂ©ment dĂ©signĂ©es, dont il existe des raisons sĂ©rieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sĂ©curitĂ© et lâordre publics. Ces obligations sont prononcĂ©es pour une durĂ©e maximale de trois mois, renouvelable une fois par dĂ©cision motivĂ©e. Art. L. 225-4. â Les dĂ©cisions prononçant les obligations prĂ©vues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont Ă©crites et motivĂ©es. Le ministre de lâintĂ©rieur ou son reprĂ©sentant met la personne concernĂ©e en mesure de lui prĂ©senter ses observations dans un dĂ©lai maximal de huit jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou reprĂ©senter par un mandataire de son choix. Les dĂ©cisions prononçant les obligations prĂ©vues aux articles L. 225-2 et L. 225-3 sont levĂ©es aussitĂŽt que les conditions prĂ©vues aux mĂȘmes articles ne sont plus satisfaites. La personne faisant lâobjet dâobligations fixĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peut, dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la notification de la dĂ©cision ou de son renouvellement, demander au tribunal administratif lâannulation de cette dĂ©cision. Le tribunal administratif statue dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de sa saisine. Ces recours sâexercent sans prĂ©judice des procĂ©dures prĂ©vues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Art. L. 225-4-1 nouveau. â Lorsquâune procĂ©dure judiciaire concernant une personne faisant lâobjet dâobligations fixĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est ouverte, le ministre de lâintĂ©rieur abroge les dĂ©cisions mentionnĂ©es aux mĂȘmes articles. Art. L. 225-5. â Les obligations prononcĂ©es en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 peuvent ĂȘtre en tout ou partie suspendues lorsque la personne accepte de participer, dans un Ă©tablissement habilitĂ© Ă cet effet, Ă une action destinĂ©e Ă permettre sa rĂ©insertion et lâacquisition des valeurs de citoyennetĂ©. Art. L. 225-6. â Le fait de se soustraire aux obligations fixĂ©es par lâautoritĂ© administrative en application des articles L. 225-2 et L. 225-3 est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s de mise en Ćuvre du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles lâaction mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 225-5 est conduite. » Article 21AprĂšs la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, est insĂ©rĂ©e une section 4 bis ainsi rĂ©digĂ©e Section 4 bis Grands Ă©vĂ©nements Art. L. 211-11-1. â Les grands Ă©vĂ©nements exposĂ©s, par leur ampleur ou leurs circonstances particuliĂšres, Ă un risque exceptionnel de menace terroriste sont dĂ©signĂ©s par dĂ©cret. Ce dĂ©cret dĂ©signe Ă©galement les Ă©tablissements et les installations qui accueillent ces grands Ă©vĂ©nements ainsi que les organisateurs concernĂ©s. LâaccĂšs de toute personne, Ă un autre titre que celui de spectateur ou de participant, Ă tout ou partie des Ă©tablissements et installations dĂ©signĂ©s par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a est soumis Ă autorisation de lâorganisateur pendant la durĂ©e de cet Ă©vĂ©nement et de sa prĂ©paration. Lâorganisateur recueille au prĂ©alable lâavis de lâautoritĂ© administrative rendu Ă la suite dâune enquĂȘte administrative qui peut donner lieu Ă la consultation, selon les rĂšgles propres Ă chacun dâeux, de certains traitements automatisĂ©s de donnĂ©es Ă caractĂšre personnel relevant de lâarticle 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative Ă lâinformatique, aux fichiers et aux libertĂ©s, Ă lâexception des fichiers dâidentification. Un avis dĂ©favorable ne peut ĂȘtre Ă©mis que sâil ressort de lâenquĂȘte administrative que le comportement ou les agissements de la personne sont de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© des personnes, Ă la sĂ©curitĂ© publique ou Ă la sĂ»retĂ© de lâĂtat. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment la liste des fichiers mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a pouvant faire lâobjet dâune consultation, les catĂ©gories de personnes concernĂ©es et les garanties dâinformation ouvertes Ă ces personnes. » TITRE II DISPOSITIONS RENFORĂANT LES GARANTIES DE LA PROCĂDURE PĂNALE ET SIMPLIFIANT SON DĂROULEMENT Chapitre Ier Dispositions renforçant les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale Article 22AprĂšs lâarticle 39-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 39-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 39-3. â Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la RĂ©publique, sans prĂ©judice des instructions gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres quâil adresse aux enquĂȘteurs, contrĂŽle la lĂ©galitĂ© des moyens mis en Ćuvre par ces derniers, la proportionnalitĂ© des actes dâinvestigation au regard de la nature et de la gravitĂ© des faits, lâorientation donnĂ©e Ă lâenquĂȘte ainsi que la qualitĂ© de celle-ci. Il veille Ă ce que les investigations tendent Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et quâelles soient accomplies, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectĂ©e, Ă charge et Ă dĂ©charge. » Article 23AprĂšs lâarticle 229 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 229-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 229-1. â En cas de manquement professionnel grave ou dâatteinte grave Ă lâhonneur ou Ă la probitĂ© par une des personnes mentionnĂ©es Ă lâarticle 224 ayant une incidence sur la capacitĂ© dâexercice des missions de police judiciaire, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, saisi par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel dans le ressort de laquelle la personne exerce habituellement ses fonctions, peut, sans prĂ©judice des sanctions disciplinaires administratives qui pourraient ĂȘtre infligĂ©es, dĂ©cider immĂ©diatement quâelle ne pourra exercer ses fonctions de police judiciaire pour une durĂ©e maximale dâun mois. Cette dĂ©cision prend effet immĂ©diatement. Elle est notifiĂ©e, Ă la diligence du procureur gĂ©nĂ©ral, aux autoritĂ©s dont dĂ©pend la personne. La saisine du prĂ©sident de la chambre de lâinstruction par le procureur gĂ©nĂ©ral en application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article vaut saisine de la chambre de lâinstruction au titre du premier alinĂ©a de lâarticle 225. » Article 24I. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° A nouveau SupprimĂ© 1° Les articles 77-2 et 77-3 sont ainsi rĂ©digĂ©s Art. 77-2. â I. â Toute personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction punie dâune peine privative de libertĂ© et qui a fait lâobjet dâun des actes prĂ©vus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 Ă 706-158 peut, six mois aprĂšs lâaccomplissement du premier de ces actes, demander au procureur de la RĂ©publique, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, de consulter le dossier de la procĂ©dure afin de faire ses observations. Dans le cas oĂč une demande prĂ©vue au premier alinĂ©a a Ă©tĂ© formĂ©e, le procureur de la RĂ©publique doit, lorsque lâenquĂȘte lui paraĂźt terminĂ©e et sâil envisage de poursuivre la personne par citation directe ou selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle 390-1, aviser celle-ci ou son avocat de la mise Ă la disposition de son avocat ou dâelle-mĂȘme si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat dâune copie de la procĂ©dure et de la possibilitĂ© de formuler des observations dans un dĂ©lai dâun mois, selon les formes mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. Lorsquâelle a dĂ©posĂ© plainte, la victime dispose des mĂȘmes droits et en est avisĂ©e dans les mĂȘmes conditions. Pendant ce dĂ©lai dâun mois, le procureur de la RĂ©publique ne peut prendre aucune dĂ©cision sur lâaction publique, hors lâouverture dâune information ou lâapplication de lâarticle 393. II. â Ă tout moment de la procĂ©dure, mĂȘme en lâabsence de demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du I, le procureur de la RĂ©publique peut communiquer tout ou partie de la procĂ©dure Ă la victime et Ă la personne suspectĂ©e pour recueillir leurs Ă©ventuelles observations ou celles de leur avocat. III. â Dans les cas mentionnĂ©s aux I et II, les observations de la personne ou de son avocat, qui sont versĂ©es au dossier de la procĂ©dure, peuvent notamment porter sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, sur la qualification retenue, sur le caractĂšre Ă©ventuellement insuffisant de lâenquĂȘte et sur les modalitĂ©s dâengagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©. Elles peuvent comporter, le cas Ă©chĂ©ant, des demandes dâactes que la personne estime utiles Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ©. Le procureur de la RĂ©publique apprĂ©cie les suites devant ĂȘtre apportĂ©es Ă ces observations. Il en informe les personnes concernĂ©es. IV nouveau. â Si, Ă la suite dâune demande formĂ©e en application du I du prĂ©sent article par une personne dĂ©jĂ entendue en application des articles 61-1, 62-2 ou 76, lâenquĂȘte prĂ©liminaire se poursuit et doit donner lieu Ă une nouvelle audition de la personne en application de lâarticle 61-1, celle-ci est informĂ©e, au moins dix jours avant cette audition, quâelle peut demander la consultation du dossier de la procĂ©dure par un avocat dĂ©signĂ© par elle ou commis dâoffice Ă sa demande par le bĂątonnier ou par elle-mĂȘme si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat. Le dossier est alors mis Ă disposition au plus tard cinq jours ouvrables avant lâaudition de la personne. En lâabsence dâune telle information et de mise Ă disposition du dossier, la personne peut demander le report de son audition. Le prĂ©sent IV ne sâapplique pas si la personne est Ă nouveau entendue dans le cadre dâune garde Ă vue sans avoir Ă©tĂ© prĂ©alablement convoquĂ©e ; dans ce cas, lâavocat de la personne ou, si elle nâest pas assistĂ©e par un avocat, la personne peut cependant consulter le dossier de la procĂ©dure dĂšs le dĂ©but de la garde Ă vue. Art. 77-3. â La demande mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du I de lâarticle 77-2 est faite au procureur de la RĂ©publique sous la direction duquel lâenquĂȘte est menĂ©e. Ă dĂ©faut, si cette information nâest pas connue de la personne, elle peut ĂȘtre adressĂ©e au procureur de la RĂ©publique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel lâun des actes mentionnĂ©s au mĂȘme article a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, qui la transmet sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dirige lâenquĂȘte. » ; 1° bis SupprimĂ© 2° Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 393, les mots et sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes » sont remplacĂ©s par les mots , sur la nĂ©cessitĂ© de procĂ©der Ă de nouveaux actes quâil estime nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et sur les modalitĂ©s dâengagement Ă©ventuel des poursuites ou le recours Ă©ventuel Ă la procĂ©dure de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ© ». II nouveau. â Les I et IV de lâarticle 77-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I du prĂ©sent article, sont applicables aux personnes ayant fait lâobjet dâun des actes prĂ©vus aux articles 56, 61-1, 62-2, 76 ou 706-141 Ă 706-158 du mĂȘme code aprĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Article 25Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Ă lâarticle 100-1, les mots doit comporter » sont remplacĂ©s par les mots est motivĂ©e. Elle comporte » ; 2° La deuxiĂšme phrase de lâarticle 100-2 est complĂ©tĂ©e par les mots , sans que la durĂ©e totale de lâinterception puisse excĂ©der un an ou, sâil sâagit dâune infraction prĂ©vue aux articles 706-73 et 706-73-1, deux ans » ; 3° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 100-7 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les interceptions prĂ©vues au prĂ©sent article ne peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es que par dĂ©cision motivĂ©e du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, saisi par ordonnance motivĂ©e du juge dâinstruction, lorsquâil existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participĂ©, comme auteur ou complice, Ă la commission de lâinfraction. Le juge dâinstruction communique aux personnes devant ĂȘtre informĂ©es en application des trois premiers alinĂ©as une copie de lâordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention. Les dispositions du prĂ©sent article sont prĂ©vues Ă peine de nullitĂ©. » Article 25 bis A nouveauLe chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 230-44-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 230-44-1. â Aucune des mesures prĂ©vues au prĂ©sent chapitre ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e Ă lâencontre dâun dĂ©putĂ©, dâun sĂ©nateur, dâun magistrat, dâun avocat ou dâun journaliste Ă raison de lâexercice de son mandat ou de sa profession. » Article 25 bis nouveauI. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 56, aprĂšs le mot Toutefois, », sont insĂ©rĂ©s les mots sans prĂ©judice de lâapplication des articles 56-1 Ă 56-5, » ; 2° AprĂšs lâarticle 56-4, il est insĂ©rĂ© un article 56-5 ainsi rĂ©digĂ© Art. 56-5. â Les perquisitions dans les locaux dâune juridiction ou au domicile dâune personne exerçant des fonctions juridictionnelles et qui tendent Ă la saisie de documents susceptibles dâĂȘtre couverts par le secret du dĂ©libĂ©rĂ© ne peuvent ĂȘtre effectuĂ©es que par un magistrat, sur dĂ©cision Ă©crite et motivĂ©e de celui-ci, en prĂ©sence du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou du premier prĂ©sident de la Cour de cassation ou de son dĂ©lĂ©guĂ©. Cette dĂ©cision indique la nature de lâinfraction sur laquelle portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et lâobjet de celle-ci. Le contenu de la dĂ©cision est portĂ© dĂšs le dĂ©but de la perquisition Ă la connaissance du premier prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ© par le magistrat. Celui-ci, le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux prĂ©alablement Ă leur Ă©ventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs Ă dâautres infractions que celles mentionnĂ©es dans la dĂ©cision prĂ©citĂ©e. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a sont prĂ©vues Ă peine de nullitĂ©. Le magistrat qui effectue la perquisition veille Ă ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte Ă lâindĂ©pendance de la justice. Le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ© peut sâopposer Ă la saisie dâun document ou dâun objet sâil estime cette saisie irrĂ©guliĂšre. Le document ou lâobjet est alors placĂ© sous scellĂ© fermĂ©. Ces opĂ©rations font lâobjet dâun procĂšs-verbal mentionnant les objections du premier prĂ©sident ou de son dĂ©lĂ©guĂ©, qui nâest pas joint au dossier de la procĂ©dure. Si dâautres documents ou objets ont Ă©tĂ© saisis au cours de la perquisition sans soulever dâopposition, ce procĂšs-verbal est distinct de celui prĂ©vu Ă lâarticle 57. Le procĂšs-verbal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a ainsi que le document ou lâobjet placĂ© sous scellĂ© fermĂ© sont transmis sans dĂ©lai au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, avec lâoriginal ou une copie du dossier de la procĂ©dure. Dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de la rĂ©ception de ces piĂšces, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention statue sur lâopposition par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours. Ă cette fin, il entend le magistrat qui a procĂ©dĂ© Ă la perquisition et, le cas Ă©chĂ©ant, le procureur de la RĂ©publique, ainsi que le premier prĂ©sident ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Il ouvre le scellĂ© en prĂ©sence de ces personnes. Sâil estime quâil nây a pas lieu Ă saisir le document ou lâobjet, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ordonne sa restitution immĂ©diate, ainsi que la destruction du procĂšs-verbal mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a et, le cas Ă©chĂ©ant, la cancellation de toute rĂ©fĂ©rence Ă ce document ou Ă son contenu ou Ă cet objet figurant dans le dossier de la procĂ©dure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellĂ© et du procĂšs-verbal au dossier de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision nâexclut pas la possibilitĂ© ultĂ©rieure pour les parties de demander la nullitĂ© de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de lâinstruction. » ; 3° Au premier alinĂ©a de lâarticle 57, les mots de ce qui est dit Ă lâarticle 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la dĂ©fense, » sont remplacĂ©s par les mots des articles 56-1 Ă 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la dĂ©fense mentionnĂ© Ă lâarticle 56, » ; 4° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 57-1, Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a et au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 60-1 et Ă la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 77-1-1, la rĂ©fĂ©rence 56-3 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 56-5 » ; 5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 96, la rĂ©fĂ©rence 56-4 » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence 56-5 ». II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er octobre 2016. Article 26I. â Ă la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 179 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de lâordonnance de renvoi » sont remplacĂ©s par les mots soit de lâordonnance de renvoi ou, en cas dâappel, de lâarrĂȘt de renvoi non frappĂ© de pourvoi, de lâarrĂȘt dĂ©clarant lâappel irrecevable, de lâordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinĂ©a de lâarticle 186 ou de lâarrĂȘt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date Ă laquelle il a Ă©tĂ© ultĂ©rieurement placĂ© en dĂ©tention provisoire ». II. â AprĂšs lâarticle 186-3 du mĂȘme code, sont insĂ©rĂ©s des articles 186-4 et 186-5 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 186-4. â En cas dâappel formĂ© contre une ordonnance prĂ©vue Ă lâarticle 179, la chambre de lâinstruction statue dans les deux mois de lâordonnance, faute de quoi la personne dĂ©tenue est remise dâoffice en libertĂ©. Art. 186-5. â Les dĂ©lais relatifs Ă la durĂ©e de la dĂ©tention provisoire prĂ©vus aux articles 145-1 Ă 145-3 ne sont plus applicables lorsque le juge dâinstruction a rendu son ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, mĂȘme en cas dâappel formĂ© contre cette ordonnance. » III. â AprĂšs lâarticle 194 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 194-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 194-1. â Lorsque la chambre de lâinstruction est saisie sur renvoi aprĂšs cassation, elle statue dans les dĂ©lais prĂ©vus aux articles 148-2, 186-2, 186-4 et 194. Ces dĂ©lais courent Ă compter de la rĂ©ception par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la cour dâappel de lâarrĂȘt et du dossier transmis par le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation. » IV. â Lâarticle 199 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e En cas dâappel du ministĂšre public contre une dĂ©cision de refus de placement en dĂ©tention provisoire ou de remise en libertĂ©, la personne concernĂ©e est Ă©galement avisĂ©e que sa comparution personnelle Ă lâaudience est de droit. » ; 2° Le dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots , ou de dix jours si la chambre de lâinstruction statue sur renvoi aprĂšs cassation ». V. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 574-1 du mĂȘme code, aprĂšs le mot accusation », sont insĂ©rĂ©s les mots ou ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel ». Article 27Lâarticle L. 1521-18 du code de la dĂ©fense est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Si ces personnes font lâobjet dâune mesure de garde Ă vue Ă leur arrivĂ©e sur le sol français, elles sont prĂ©sentĂ©es dans les plus brefs dĂ©lais soit, Ă la requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, au juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, soit au juge dâinstruction, qui peuvent ordonner leur remise en libertĂ©. Ă dĂ©faut dâune telle dĂ©cision, la garde Ă vue se poursuit. La personne peut demander, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 63-3-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, Ă ĂȘtre assistĂ©e par un avocat lors de cette prĂ©sentation. » Article 27 bis A nouveauLâarticle 706-15 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par les mots dâune demande dâindemnitĂ© ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dâautres infractions dâune demande dâaide au recouvrement ». Article 27 bis nouveauSupprimĂ© Article 27 ter nouveauI. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 41-6, il est insĂ©rĂ© un article 41-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 41-7. â La personne qui demande la restitution dâun objet saisi au cours de lâenquĂȘte en application de lâarticle 41-4 peut solliciter que cette demande soit examinĂ©e par le procureur de la RĂ©publique dans un dĂ©lai de cinq jours si elle justifie que le maintien de la saisie lui causerait un prĂ©judice irrĂ©mĂ©diable dans lâexercice de son activitĂ© professionnelle ou Ă©conomique. Ă peine dâirrecevabilitĂ©, cette demande est prĂ©sentĂ©e dans un Ă©crit argumentĂ© faisant apparaĂźtre les termes ârĂ©fĂ©rĂ©-restitutionâ, adressĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©. Si le procureur de la RĂ©publique refuse la restitution, sa dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e par le demandeur, dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures Ă compter de sa notification, devant le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, qui statue par ordonnance motivĂ©e non susceptible de recours dans les huit jours suivant la rĂ©ception du recours, au vu des observations Ă©crites de la personne ou de son avocat et de celles du procureur gĂ©nĂ©ral. Ă dĂ©faut de rĂ©ponse du procureur de la RĂ©publique dans le dĂ©lai prĂ©vu au premier alinĂ©a, la personne peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. » ; 2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 99 est complĂ©tĂ© par les mots ; lorsque la requĂȘte est formĂ©e conformĂ©ment Ă lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 81, faute pour le juge dâinstruction dâavoir statuĂ© dans un dĂ©lai dâun mois, la personne peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction, qui statue conformĂ©ment aux troisiĂšme Ă cinquiĂšme alinĂ©as de lâarticle 186-1. » ; 3° AprĂšs lâarticle 99-2, il est insĂ©rĂ© un article 99-2-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 99-2-1. â La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©-restitution prĂ©vue Ă lâarticle 41-7 est applicable aux demandes de restitution formĂ©es en application de lâarticle 99. Les attributions du procureur de la RĂ©publique sont alors exercĂ©es par le juge dâinstruction. » ; 4° AprĂšs lâarticle 802, il est insĂ©rĂ© un article 802-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 802-1. â Lorsque, en application du prĂ©sent code, le ministĂšre public ou une juridiction est saisi dâune demande Ă laquelle il doit ĂȘtre rĂ©pondu par une dĂ©cision motivĂ©e susceptible de recours, en lâabsence de rĂ©ponse dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de la demande effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par dĂ©claration au greffe contre rĂ©cĂ©pissĂ©, ce recours peut ĂȘtre exercĂ© contre la dĂ©cision implicite de rejet de la demande. Le prĂ©sent article nâest pas applicable lorsque la loi prĂ©voit un recours spĂ©cifique en lâabsence de rĂ©ponse. » II. â Le 2° du I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. Article 27 quater nouveauI. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs lâarticle 61-2, il est insĂ©rĂ© un article 61-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 61-3. â Toute personne Ă lâĂ©gard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner quâelle a participĂ©, en tant quâauteur ou complice, Ă la commission dâun crime ou dâun dĂ©lit puni dâemprisonnement peut demander quâun avocat de son choix ou, si elle nâest pas en mesure dâen dĂ©signer un, quâun avocat commis dâoffice par le bĂątonnier 1° Lâassiste lorsquâelle participe Ă une opĂ©ration de reconstitution de lâinfraction ; 2° Soit prĂ©sent lors dâune sĂ©ance dâidentification des suspects dont elle fait partie. La personne est informĂ©e de ce droit avant quâil soit procĂ©dĂ© Ă ces opĂ©rations. Lâavocat dĂ©signĂ© peut, Ă lâissue des opĂ©rations, prĂ©senter des observations Ă©crites qui sont jointes Ă la procĂ©dure ; il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la RĂ©publique. Lorsque la victime ou le plaignant participe Ă ces opĂ©rations, un avocat peut Ă©galement lâassister dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 61-2. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a du 3° de lâarticle 63-1, aprĂšs le mot ressortissante, », sont insĂ©rĂ©s les mots et, le cas Ă©chĂ©ant, de communiquer avec ces personnes, » ; 3° Lâarticle 63-2 est ainsi modifiĂ© a Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention I. â » ; b Le deuxiĂšme alinĂ©a est supprimĂ© ; c Sont ajoutĂ©s cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le procureur de la RĂ©publique peut, Ă la demande de lâofficier de police judiciaire, dĂ©cider que lâavis prĂ©vu au premier alinĂ©a sera diffĂ©rĂ© ou ne sera pas dĂ©livrĂ© si cette dĂ©cision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prĂ©venir une atteinte grave Ă la vie, Ă la libertĂ© ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâune personne. Si la garde Ă vue est prolongĂ©e au delĂ de quarante-huit heures, le report de lâavis peut ĂȘtre maintenu, pour les mĂȘmes raisons, par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou le juge dâinstruction, sauf lorsque lâavis concerne les autoritĂ©s consulaires. II. â Lâofficier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde Ă vue qui en fait la demande Ă communiquer, par Ă©crit, par tĂ©lĂ©phone ou lors dâun entretien, avec un des tiers mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article, sâil lui apparaĂźt que cette communication nâest pas incompatible avec les objectifs mentionnĂ©s Ă lâarticle 62-2 et quâelle ne risque pas de permettre une infraction. Afin dâassurer le bon ordre, la sĂ»retĂ© et la sĂ©curitĂ© des locaux dans lesquels sâeffectue la garde Ă vue, lâofficier ou lâagent de police judiciaire dĂ©termine le moment, les modalitĂ©s et la durĂ©e de cette communication, qui ne peut excĂ©der trente minutes et intervient sous son contrĂŽle, le cas Ă©chĂ©ant en sa prĂ©sence ou en la prĂ©sence dâune personne quâil dĂ©signe. Si la demande de communication concerne les autoritĂ©s consulaires, lâofficier de police judiciaire ne peut sây opposer au delĂ de la quarante-huitiĂšme heure de la garde Ă vue. Le prĂ©sent II nâest pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© en application des deux derniers alinĂ©as du I du prĂ©sent article quâil ne pouvait ĂȘtre avisĂ© de la garde Ă vue. » ; 3° bis Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 63-3-1, aprĂšs le mot alinĂ©a », sont insĂ©rĂ©s les mots du I » ; 4° AprĂšs le mot atteinte », la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 63-4-2 est ainsi rĂ©digĂ©e grave et imminente Ă la vie, Ă la libertĂ© ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâune personne. » ; 5° Lâarticle 76-1 est ainsi rĂ©tabli Art. 76-1. â Lâarticle 61-3 est applicable Ă lâenquĂȘte prĂ©liminaire. » ; 6° Ă la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 117, les mots , ou encore dans le cas prĂ©vu Ă lâarticle 72 » sont supprimĂ©s ; 7° AprĂšs la rĂ©fĂ©rence 63-2 », la fin de lâarticle 133-1 est ainsi rĂ©digĂ©e , dâĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 63-3 et dâĂȘtre assistĂ©e dâun avocat dans les conditions prĂ©vues aux articles 63-3-1 Ă 63-4-4. » ; 8° Ă la fin de la deuxiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 135-2, les rĂ©fĂ©rences des dispositions des articles 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence de lâarticle 133-1 » ; 9° Lâarticle 145-4 est ainsi modifiĂ© a Le deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou tĂ©lĂ©phoner Ă un tiers » ; b Au troisiĂšme alinĂ©a, les mots Ă un membre de la famille de la personne dĂ©tenue » sont remplacĂ©s par les mots ou dâautoriser lâusage du tĂ©lĂ©phone » ; b bis La derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots ou lâautorisation de tĂ©lĂ©phoner » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© AprĂšs la clĂŽture de lâinstruction, les attributions du juge dâinstruction sont exercĂ©es par le procureur de la RĂ©publique selon les formes et conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. » ; 10° Au premier alinĂ©a de lâarticle 154, les mots celles des articles 62-2 Ă 64-1 relatives Ă la garde Ă vue » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences les articles 61-3 et 62-2 Ă 64-1 » ; 11° Le paragraphe 1er de la section 2 du chapitre IV du titre X du livre IV est complĂ©tĂ© par un article 695-17-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 695-17-1. â Si le ministĂšre public est informĂ© par lâautoritĂ© judiciaire de lâĂtat membre dâexĂ©cution dâune demande de la personne arrĂȘtĂ©e tendant Ă la dĂ©signation dâun avocat sur le territoire national, il transmet Ă cette personne les informations utiles lui permettant de faire le choix dâun avocat ou, Ă la demande de la personne, fait procĂ©der Ă la dĂ©signation dâoffice dâun avocat par le bĂątonnier. » ; 12° Lâarticle 695-27 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Le procureur gĂ©nĂ©ral informe Ă©galement la personne quâelle peut demander Ă ĂȘtre assistĂ©e dans lâĂtat membre dâĂ©mission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis dâoffice ; si la personne en fait la demande, celle-ci est aussitĂŽt transmise Ă lâautoritĂ© judiciaire compĂ©tente de lâĂtat membre dâĂ©mission. » ; b Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot avocat », sont insĂ©rĂ©s les mots dĂ©signĂ© en application du deuxiĂšme alinĂ©a » ; 13° Au sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706-88, les mots aux personnes » sont remplacĂ©s par les mots grave Ă la vie, Ă la libertĂ© ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâune personne ». II. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 323-5 du code des douanes est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase est ainsi rĂ©digĂ©e Dans les conditions et sous les rĂ©serves dĂ©finies aux articles 63-2 Ă 63-4-4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, la personne placĂ©e en retenue douaniĂšre bĂ©nĂ©ficie du droit dâĂȘtre examinĂ©e par un mĂ©decin et Ă lâassistance dâun avocat, ainsi que du droit de faire contacter un proche ou son curateur ou son tuteur, son employeur, les autoritĂ©s consulaires de son pays si elle est de nationalitĂ© Ă©trangĂšre et, le cas Ă©chĂ©ant, de communiquer avec lâune de ces personnes ou autoritĂ©s. » ; 2° La deuxiĂšme phrase est supprimĂ©e. III. â Au second alinĂ©a du II de lâarticle 4 de lâordonnance n° 45-174 du 2 fĂ©vrier 1945 relative Ă lâenfance dĂ©linquante, les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge chargĂ© de lâinformation » sont remplacĂ©s par les mots pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prĂ©venir une atteinte grave Ă la vie, Ă la libertĂ© ou Ă lâintĂ©gritĂ© physique dâune personne, sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge chargĂ© de lâinformation prise au regard des circonstances de lâespĂšce, ». IV. â Le premier alinĂ©a de lâarticle 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative Ă lâaide juridique et de lâarticle 23-1-1 de lâordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative Ă lâaide juridictionnelle en matiĂšre pĂ©nale en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Ăźles Wallis et Futuna est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase, les mots ou de la confrontation mentionnĂ©e aux articles 61-1 et 61-2 » sont remplacĂ©s par les mots , de la confrontation ou des mesures dâenquĂȘte mentionnĂ©es aux articles 61-1 Ă 61-3 » ; b Ă la seconde phrase, les mots en application de lâarticle 61-2 » sont remplacĂ©s par les mots ou dâune reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 ». V. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 15 novembre 2016. Article 27 quinquies nouveauLa section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ©e 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 213 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Lâarticle 184 est applicable. » ; 2° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 215, les mots dispositions de lâarticle 181 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 181 et 184 ». Article 27 sexies nouveauSupprimĂ© Article 27 septies nouveauAu deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 723-15-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot quatre » est remplacĂ© par le mot six ». Article 27 octies nouveauLâarticle 762 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La personne condamnĂ©e Ă la peine de jours-amende et contre qui la mise Ă exĂ©cution de lâemprisonnement a Ă©tĂ© prononcĂ©e peut prĂ©venir cette mise Ă exĂ©cution ou en faire cesser les effets en payant lâintĂ©gralitĂ© de lâamende. » Chapitre II Dispositions simplifiant le dĂ©roulement de la procĂ©dure pĂ©nale Article 28Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 18 du code de procĂ©dure pĂ©nale est supprimĂ©. Article 29I. â Lâarticle 148 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, aucune demande de mise en libertĂ© ne peut ĂȘtre formĂ©e tant quâil nâa pas Ă©tĂ© statuĂ© par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, dans les dĂ©lais prĂ©vus au troisiĂšme alinĂ©a, sur une prĂ©cĂ©dente demande. Cette irrecevabilitĂ© est prĂ©vue sans prĂ©judice de lâobligation pour le juge dâinstruction, en cas de fait nouveau apparu dans la procĂ©dure aprĂšs la prĂ©cĂ©dente demande, dâordonner la mise en libertĂ© dâoffice en application du second alinĂ©a de lâarticle 144-1, dĂšs lors quâil apparaĂźt Ă la suite de ce fait nouveau que les conditions permettant la dĂ©tention ne sont plus remplies. » ; 2° Ă la troisiĂšme phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots sur une prĂ©cĂ©dente demande de mise en libertĂ© ou » sont supprimĂ©s. II. â Les dispositions gĂ©nĂ©rales du mĂȘme code sont complĂ©tĂ©es par un article 803-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 803-7. â Lorsquâune juridiction ordonne la mise en libertĂ© immĂ©diate dâune personne dont la dĂ©tention provisoire est irrĂ©guliĂšre en raison du non-respect des dĂ©lais ou formalitĂ©s prĂ©vus par le prĂ©sent code, elle peut, dans cette mĂȘme dĂ©cision, placer la personne sous contrĂŽle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer lâun des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 144. Lorsque, hors les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, le procureur de la RĂ©publique ordonne la libĂ©ration dâune personne dont la dĂ©tention provisoire est irrĂ©guliĂšre en raison du non-respect des dĂ©lais ou des formalitĂ©s prĂ©vus par le prĂ©sent code, il peut saisir sans dĂ©lai le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention de rĂ©quisitions tendant au placement immĂ©diat de la personne concernĂ©e sous contrĂŽle judiciaire si cette mesure est indispensable pour assurer lâun des objectifs Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 144. » Article 30I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 390-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots ou un officier ou agent de police judiciaire » sont remplacĂ©s par les mots , un officier ou agent de police judiciaire ou un dĂ©lĂ©guĂ© ou un mĂ©diateur du procureur de la RĂ©publique ». II. â La deuxiĂšme phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 396 du mĂȘme code est remplacĂ©e par trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es La date et lâheure de lâaudience, fixĂ©es dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâarticle 394, sont alors notifiĂ©es Ă lâintĂ©ressĂ© soit par le juge ou par son greffier, si ces informations leur ont Ă©tĂ© prĂ©alablement donnĂ©es par le procureur de la RĂ©publique, soit, dans le cas contraire, par le procureur ou son greffier. Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placĂ©es en dĂ©tention, la personne reste convoquĂ©e Ă lâaudience oĂč comparaissent les autres prĂ©venus dĂ©tenus. Lâarticle 397-4 ne lui est pas applicable. » III. â Lâarticle 527 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception » sont remplacĂ©s par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 495-3 » ; 2° nouveau Le troisiĂšme alinĂ©a est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot lettre », sont insĂ©rĂ©s les mots ou de la date Ă laquelle le procureur de la RĂ©publique a portĂ© lâordonnance Ă sa connaissance » ; b Le mot lâordonnance » est remplacĂ© par le mot celle-ci ». Article 31Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 74-2 est ainsi modifiĂ© a Au 3°, aprĂšs le mot an », sont insĂ©rĂ©s les mots ou Ă une peine privative de libertĂ© supĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an rĂ©sultant de la rĂ©vocation dâun sursis assorti ou non dâune mise Ă lâĂ©preuve » ; b AprĂšs le 5°, il est insĂ©rĂ© un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° Personne ayant fait lâobjet dâune dĂ©cision de retrait ou de rĂ©vocation dâun amĂ©nagement de peine ou dâune libĂ©ration sous contrainte, ou dâune dĂ©cision de mise Ă exĂ©cution de lâemprisonnement prĂ©vu par la juridiction de jugement en cas de violation des obligations et interdictions rĂ©sultant dâune peine, dĂšs lors que cette dĂ©cision a pour consĂ©quence la mise Ă exĂ©cution dâun quantum ou dâun reliquat de peine dâemprisonnement supĂ©rieur Ă un an. » ; 2° AprĂšs le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 78-2, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© â ou quâelle a violĂ© les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre dâun contrĂŽle judiciaire, dâune mesure dâassignation Ă rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique, dâune peine ou dâune mesure suivie par le juge de lâapplication des peines ; » 3° nouveau Au premier alinĂ©a de lâarticle 78-2-2, le mot sixiĂšme » est remplacĂ© par le mot septiĂšme » ; 4° nouveau Au premier alinĂ©a de lâarticle 78-2-4, le mot septiĂšme » est remplacĂ© par le mot huitiĂšme ». Article 31 bis A nouveauI. â Le 8° de lâarticle 230-19 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le mot Ă©preuve, », sont insĂ©rĂ©s les mots dâun sursis assorti de lâobligation dâaccomplir un travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, » ; 2°AprĂšs la rĂ©fĂ©rence 132-45 », sont insĂ©rĂ©es les rĂ©fĂ©rences et des 3° et 4° de lâarticle 132-55 ». II. â Au 4° de lâarticle 706-53-7 du mĂȘme code, aprĂšs le mot incarcĂ©rĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots de donnĂ©es nominatives la concernant ou du numĂ©ro de dossier, ». III. â AprĂšs les mots afin de », la fin du dernier alinĂ©a de lâarticle 774 du mĂȘme code est ainsi rĂ©digĂ©e complĂ©ter les dossiers individuels des personnes incarcĂ©rĂ©es, ainsi quâaux directeurs des services pĂ©nitentiaires dâinsertion et de probation, afin de leur permettre dâindividualiser les modalitĂ©s de prise en charge des personnes condamnĂ©es, notamment de proposer, pour les personnes incarcĂ©rĂ©es, un amĂ©nagement de peine ou une libĂ©ration sous contrainte. » Article 31 bis nouveauLe code de lâenvironnement est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle L. 218-30 est complĂ©tĂ© par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut confirmer la saisie ou ordonner la mainlevĂ©e de celle-ci, le cas Ă©chĂ©ant en la conditionnant au versement prĂ©alable dâun cautionnement dont il fixe le montant et les modalitĂ©s de versement, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 142 du code de procĂ©dure pĂ©nale. Lâordonnance du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention doit ĂȘtre rendue dans un dĂ©lai de trois jours ouvrĂ©s Ă compter de la rĂ©ception de la requĂȘte mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Les ordonnances du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prises sur le fondement du prĂ©sent article sont motivĂ©es et notifiĂ©es au procureur de la RĂ©publique, au juge dâinstruction lorsquâil est saisi, Ă la personne mise en cause et, sâils sont connus, au propriĂ©taire et aux tiers ayant des droits sur le navire, qui peuvent les dĂ©fĂ©rer Ă la chambre de lâinstruction par dĂ©claration au greffe du tribunal dans les cinq jours qui suivent leur notification. La personne mise en cause, le propriĂ©taire du navire et les tiers ayant des droits sur le navire peuvent adresser toutes observations Ă©crites ou ĂȘtre entendus par la chambre de lâinstruction. La chambre de lâinstruction statue dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de la dĂ©claration dâappel. Lâappel contre les ordonnances du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention prises sur le fondement du prĂ©sent article nâest pas suspensif. Toutefois, le procureur de la RĂ©publique peut demander au premier prĂ©sident prĂšs la cour dâappel ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ© de dĂ©clarer le recours suspensif lorsque le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention a ordonnĂ© la remise en circulation du navire et quâil existe un risque sĂ©rieux de rĂ©itĂ©ration de lâinfraction ou quâil est nĂ©cessaire de garantir le paiement des amendes. Dans ce cas, lâappel, accompagnĂ© de la demande qui se rĂ©fĂšre au risque sĂ©rieux de rĂ©itĂ©ration de lâinfraction ou Ă la nĂ©cessitĂ© de garantir le paiement des amendes, est formĂ© dans un dĂ©lai de six heures Ă compter de la notification de lâordonnance au procureur de la RĂ©publique et transmis au premier prĂ©sident de la cour dâappel ou Ă son dĂ©lĂ©guĂ©. Celui-ci dĂ©cide, sans dĂ©lai, sâil y a lieu de donner Ă cet appel un effet suspensif par une ordonnance motivĂ©e rendue contradictoirement qui nâest pas susceptible de recours. Le navire est maintenu Ă la disposition de lâautoritĂ© judiciaire jusquâĂ ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif Ă lâappel du procureur de la RĂ©publique, jusquâĂ ce quâil soit statuĂ© sur le fond. » ; 2° Les articles L. 218-55 et L. 218-68 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La dĂ©cision dâimmobilisation prise par lâautoritĂ© judiciaire peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de cinq jours Ă compter de sa notification, par requĂȘte de lâintĂ©ressĂ© devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal de grande instance auprĂšs duquel lâenquĂȘte ou lâinformation est ouverte. Les quatre derniers alinĂ©as de lâarticle L. 218-30 sont applicables. » Article 31 ter nouveauI. â Lâarticle 132-20 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les amendes prononcĂ©es en matiĂšre contraventionnelle, correctionnelle et criminelle, Ă lâexception des amendes forfaitaires, font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, perçue lors de leur recouvrement. Cette majoration, prononcĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale, est destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. » II. â AprĂšs lâarticle 707-5 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 707-6 ainsi rĂ©digĂ© Art. 707-6. â Le montant de la majoration des amendes prĂ©vue Ă lâarticle 132-20 du code pĂ©nal est fixĂ© en fonction des circonstances de lâinfraction, de la personnalitĂ© de son auteur ainsi que de la situation matĂ©rielle, familiale et sociale de celui-ci. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration, par une dĂ©cision spĂ©cialement motivĂ©e de la juridiction. Cette majoration nâest pas applicable lorsque les amendes sont majorĂ©es en application des articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances. » III. â Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre VI du titre XII du code des douanes est complĂ©tĂ© par un article 409-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 409-1. â Lâarticle 707-6 du code de procĂ©dure pĂ©nale est applicable aux amendes douaniĂšres. » IV. â Le code monĂ©taire et financier est ainsi modifiĂ© 1° Le I de lâarticle L. 612-42 est ainsi rĂ©digĂ© I. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application de la prĂ©sente section font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le X de lâarticle L. 612-40 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. Les sanctions et astreintes prĂ©vues Ă la prĂ©sente section sont recouvrĂ©es par le TrĂ©sor public et versĂ©es au budget de lâĂtat. » ; 2° Lâavant-dernier alinĂ©a du III de lâarticle L. 621-15 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du prĂ©sent III font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de la personne sanctionnĂ©e et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la sanction et le montant de la majoration doivent ĂȘtre fixĂ©s en fonction de la gravitĂ© des manquements commis et en fonction des avantages ou des profits Ă©ventuellement tirĂ©s de ces manquements. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » V. â AprĂšs lâarticle L. 464-5 du code de commerce, il est insĂ©rĂ© un article L. 464-5-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. L. 464-5-1. â Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application des articles L. 464-2, L. 464-3 et L. 464-5 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâorganisme ou de lâentreprise sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le troisiĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L. 464-2 est applicable Ă cette majoration et les motifs quâil Ă©nonce peuvent justifier dâen moduler le montant ou, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas la prononcer. » VI. â AprĂšs le premier alinĂ©a du I de lâarticle 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative Ă lâouverture Ă la concurrence et Ă la rĂ©gulation du secteur des jeux dâargent et de hasard en ligne, sont insĂ©rĂ©s deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Les sanctions pĂ©cuniaires prononcĂ©es en application du mĂȘme article 43 font lâobjet dâune majoration, dans la limite de 10 % de leur montant, mise Ă la charge de lâopĂ©rateur sanctionnĂ© et destinĂ©e Ă financer lâaide aux victimes. Le montant de la majoration doit ĂȘtre fixĂ© en fonction de la gravitĂ© du manquement, de la situation de lâopĂ©rateur, de lâampleur du dommage causĂ© et des avantages qui en sont tirĂ©s. Ces mĂȘmes motifs peuvent justifier, le cas Ă©chĂ©ant, de ne pas prononcer la majoration. » Article 31 quater nouveauI. â Lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsque ces fonctionnaires et agents sont autorisĂ©s Ă procĂ©der Ă des auditions, lâarticle 61-1 est applicable dĂšs lors quâil existe Ă lâĂ©gard de la personne entendue des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » II. â AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle L. 8271-6-1 du code du travail, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâarticle 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâune personne Ă lâĂ©gard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » III. â Lâarticle L. 172-8 du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâarticle 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâune personne Ă lâĂ©gard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » IV. â Le huitiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 450-4 du code de commerce est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâarticle 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâune personne Ă lâĂ©gard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » V. â AprĂšs le septiĂšme alinĂ©a du V de lâarticle L. 215-18 du code de la consommation, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâarticle 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâune personne Ă lâĂ©gard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » VI. â AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 331-21-1 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© ConformĂ©ment Ă lâarticle 28 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lâarticle 61-1 du mĂȘme code est applicable lorsquâil est procĂ©dĂ© Ă lâaudition dâune personne Ă lâĂ©gard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner quâelle a commis ou tentĂ© de commettre une infraction. » VII. â Ă la fin de lâarticle L. 3341-2 du code de la santĂ© publique et Ă la fin des articles L. 234-18 et L. 235-5 du code de la route, les mots quâelle peut Ă tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie » sont remplacĂ©s par les mots des droits mentionnĂ©s Ă lâarticle 61-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale ». Article 31 quinquies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 41-4 est ainsi modifiĂ© a Au deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot biens », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsque le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction » ; b Le dernier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la deuxiĂšme phrase, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; â Ă la derniĂšre phrase, les mots le jugement ou » sont supprimĂ©s ; 2° Au premier alinĂ©a de lâarticle 41-5, les mots dernier domicile connu » sont remplacĂ©s par le mot domicile » ; 3° Au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 99, aprĂšs le mot parties », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsque le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction » ; 4° Lâarticle 99-2 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots de deux » sont remplacĂ©s par les mots dâun » ; b Ă la premiĂšre phrase des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as, les mots appartenant aux personnes poursuivies » sont supprimĂ©s ; c Lâavant-dernier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Toutefois, en cas de notification orale dâune dĂ©cision, prise en application du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de destruction de produits stupĂ©fiants susceptibles dâĂȘtre saisis Ă lâoccasion de lâexĂ©cution dâune commission rogatoire, cette dĂ©cision peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ©e dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures devant la chambre de lâinstruction, par dĂ©claration au greffe du juge dâinstruction ou Ă lâautoritĂ© qui a procĂ©dĂ© Ă cette notification. Ces dĂ©lais et lâexercice du recours sont suspensifs. » ; 5° Lâarticle 373 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots dâoffice » sont remplacĂ©s par les mots , dâoffice ou sur demande dâune partie ou de toute personne intĂ©ressĂ©e, » ; b Le second alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots ou lorsque le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas de demande de restitution Ă©manant dâune personne autre que les parties, seuls les procĂšs-verbaux relatifs Ă la saisie des biens peuvent lui ĂȘtre communiquĂ©s. » ; 6° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 481 est complĂ©tĂ© par les mots ou lorsque le bien saisi est lâinstrument ou le produit direct ou indirect de lâinfraction » ; 7° Le paragraphe 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre II est complĂ©tĂ© par un article 493-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 493-1. â En lâabsence dâopposition, les biens confisquĂ©s par dĂ©faut deviennent la propriĂ©tĂ© de lâĂtat Ă lâexpiration du dĂ©lai de prescription de la peine. » ; 8° Le premier alinĂ©a de lâarticle 706-11 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le recours du fonds ne peut sâexercer contre lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. » ; 9° Lâarticle 706-143 est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Lorsque les frais de conservation du bien saisi sont disproportionnĂ©s par rapport Ă sa valeur en lâĂ©tat, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, sur requĂȘte du procureur de la RĂ©publique, ou le juge dâinstruction, aprĂšs avis du procureur de la RĂ©publique, peut autoriser lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s Ă lâaliĂ©ner par anticipation. Cette dĂ©cision dâautorisation fait lâobjet dâune ordonnance motivĂ©e. Elle est notifiĂ©e aux parties intĂ©ressĂ©es ainsi quâaux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la dĂ©fĂ©rer Ă la chambre de lâinstruction dans les conditions prĂ©vues aux deux derniers alinĂ©as de lâarticle 99. Le produit de la vente est consignĂ©. En cas de non-lieu, de relaxe ou dâacquittement ou lorsque la peine de confiscation nâest pas prononcĂ©e, ce produit est restituĂ© au propriĂ©taire du bien sâil en fait la demande. » ; 10° Lâarticle 706-148 est ainsi modifiĂ© a Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots autoriser par ordonnance » sont remplacĂ©s par les mots ordonner par dĂ©cision » ; b Au dĂ©but et Ă la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots lâordonnance » sont remplacĂ©s par les mots la dĂ©cision » ; 11° Lâarticle 706-157 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les formalitĂ©s de cette publication sont rĂ©alisĂ©es, au nom du procureur de la RĂ©publique, du juge dâinstruction ou de la juridiction de jugement, par lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s. » ; 12° AprĂšs le 4° de lâarticle 706-160, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les sommes transfĂ©rĂ©es Ă lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s en application du 2° du prĂ©sent article et dont lâorigine ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e sont transfĂ©rĂ©es Ă lâĂtat Ă lâissue dâun dĂ©lai de quatre ans aprĂšs leur rĂ©ception, lors de la clĂŽture des comptes annuels. En cas de dĂ©cision de restitution postĂ©rieure au dĂ©lai de quatre ans, lâĂtat rembourse Ă lâagence les sommes dues. » ; 13° Lâarticle 706-161 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots qui la sollicitent » sont remplacĂ©s par les mots et aux procureurs de la RĂ©publique, Ă leur demande ou Ă son initiative, » ; b Avant le dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les magistrats et greffiers affectĂ©s au sein de lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s peuvent accĂ©der directement aux informations et aux donnĂ©es Ă caractĂšre personnel enregistrĂ©es dans le bureau dâordre national automatisĂ© des procĂ©dures judiciaires dans le cadre des attributions de lâagence, pour le besoin des procĂ©dures pour lesquelles sont envisagĂ©es ou ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es des saisies ou des confiscations et dans la mesure du besoin dâen connaĂźtre. » ; 14° Lâarticle 706-163 est complĂ©tĂ© par un 6° ainsi rĂ©digĂ© 6° Le produit du placement des sommes versĂ©es sur le compte de lâagence Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application du sixiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706-160. » ; 15° Lâarticle 706-164 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs le mot payĂ©es », la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e par prĂ©lĂšvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son dĂ©biteur dont la confiscation a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive et dont lâagence est dĂ©positaire en application des articles 706-160 ou 707-1. » ; b AprĂšs le premier alinĂ©a, sont insĂ©rĂ©s trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s Cette demande de paiement doit, Ă peine de forclusion, ĂȘtre adressĂ©e par lettre recommandĂ©e Ă lâagence dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter du jour oĂč la dĂ©cision mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent article a acquis un caractĂšre dĂ©finitif. En cas de pluralitĂ© de crĂ©anciers requĂ©rants et dâinsuffisance dâactif pour les indemniser totalement, le paiement est rĂ©alisĂ© au prix de la course et, en cas de demandes parvenues Ă mĂȘme date, au marc lâeuro. Les dispositions qui prĂ©cĂšdent ne sont pas applicables Ă la garantie des crĂ©ances de lâĂtat. » ; c Il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les dossiers susceptibles dâouvrir droit Ă cette action rĂ©cursoire de lâĂtat sont instruits par lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s puis communiquĂ©s au ministre chargĂ© des finances qui en assure le recouvrement. » ; 16° La derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 707-1 est ainsi rĂ©digĂ©e Sauf cas dâaffectation, lâAgence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisquĂ©s procĂšde Ă la vente de ces biens, sâil y a lieu, aux formalitĂ©s de publication et, dans tous les cas, jusquâĂ leur vente, aux actes dâadministration nĂ©cessaires Ă leur conservation et Ă leur valorisation. » Article 31 sexies nouveauAprĂšs le douziĂšme alinĂ©a de lâarticle 48-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Elles sont en outre directement accessibles, pour lâexercice de leur mission, aux magistrats chargĂ©s par une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire du contrĂŽle des fichiers de police judiciaire, du fichier national automatisĂ© des empreintes gĂ©nĂ©tiques et du fichier automatisĂ© des empreintes digitales, ainsi quâaux personnes habilitĂ©es qui les assistent. » Article 31 septies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article 84-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 84-1. â Lors de la premiĂšre comparution de la personne mise en examen ou de la premiĂšre audition de la partie civile ou du tĂ©moin assistĂ© et Ă tout moment au cours de la procĂ©dure, le juge dâinstruction peut demander Ă la partie, en prĂ©sence de son avocat ou celui-ci dĂ»ment convoquĂ© et aprĂšs avoir portĂ© Ă sa connaissance les articles 161-1 et 175, si elle dĂ©clare renoncer au bĂ©nĂ©fice de ces articles. La personne peut dĂ©clarer ne renoncer au bĂ©nĂ©fice de lâarticle 161-1 que pour certaines catĂ©gories dâexpertises quâelle prĂ©cise. Elle peut dĂ©clarer ne renoncer au bĂ©nĂ©fice de lâarticle 175 quâen ce qui concerne le droit de faire des observations sur les rĂ©quisitions qui lui ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. La renonciation au bĂ©nĂ©fice de lâarticle 175 nâest toutefois valable que si elle a Ă©tĂ© faite par lâensemble des parties de la procĂ©dure. » ; 2° Le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 135-2 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es La comparution devant le procureur de la RĂ©publique et celle devant le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention du tribunal de grande instance mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a peuvent aussi ĂȘtre rĂ©alisĂ©es, avec lâaccord de la personne et dans les dĂ©lais prĂ©citĂ©s, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 706-71. Il nây a alors pas lieu dâordonner le transfĂšrement de la personne. » ; 3° La derniĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle 141-2 est ainsi modifiĂ©e a Les mots dispositions de lâarticle 141-4 » sont remplacĂ©s par les rĂ©fĂ©rences articles 141-4 et 141-5 » ; b Les mots cet article » sont remplacĂ©s par les mots les mĂȘmes articles » ; 4° Le dernier alinĂ©a des articles 161-1 et 175 est supprimĂ© ; 5° Ă la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 706-71, aprĂšs le mot peut », sont insĂ©rĂ©s les mots , lorsquâelle est informĂ©e de la date de lâaudience et du fait que le recours Ă ce moyen est envisagĂ©, ». Article 31 octies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le titre IV du livre Ier est complĂ©tĂ© par un chapitre VI ainsi rĂ©digĂ© Chapitre VI De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires Art. 230-45. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis public et motivĂ© de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s, dĂ©termine les missions et les modalitĂ©s de fonctionnement de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires. Sauf en cas dâimpossibilitĂ© technique, les rĂ©quisitions adressĂ©es en application des articles 60-2, 77-1-2, 99-4, 100 Ă 100-7, 230-32 Ă 230-44 et 706-95 du prĂ©sent code ou de lâarticle 67 bis-2 du code des douanes doivent ĂȘtre transmises par lâintermĂ©diaire de la plate-forme nationale. Le deuxiĂšme alinĂ©a des articles 100-4, 100-6, 230-38 et 230-43 du prĂ©sent code nâest pas applicable aux donnĂ©es conservĂ©es par la plate-forme nationale. » ; 2° Lâarticle 230-2 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lorsquâil sâagit de donnĂ©es obtenues dans le cadre dâinterceptions de communications Ă©lectroniques, au sein du traitement mentionnĂ© Ă lâarticle 230-45, la rĂ©quisition est adressĂ©e directement Ă lâorganisme technique dĂ©signĂ© au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. » ; 3° Ă la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 230-3, les mots Ă lâauteur de la rĂ©quisition » sont remplacĂ©s par les mots soit Ă lâauteur de la rĂ©quisition, soit au magistrat mandant dans le cas oĂč la rĂ©quisition a Ă©tĂ© adressĂ©e directement ». Article 31 nonies nouveauI. â Lâarticle 308 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots lorsque la cour dâassises statue en appel, sauf renonciation expresse de lâensemble des accusĂ©s ; lorsque la cour dâassises statue en premier ressort, le prĂ©sident peut, dâoffice ou Ă la demande du ministĂšre public ou des parties, ordonner cet enregistrement » ; 2° Le dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas prescrites Ă peine de nullitĂ© de la procĂ©dure ; toutefois, le dĂ©faut dâenregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxiĂšme alinĂ©a, constitue une cause de cassation de lâarrĂȘt de condamnation sâil est Ă©tabli quâil a eu effet de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts du demandeur au pourvoi. » II. â Le I du prĂ©sent article entre en vigueur le 1er septembre 2016. Article 31 decies nouveauLe code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a de lâarticle 354 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la longueur prĂ©visible du dĂ©libĂ©rĂ© le justifie, le prĂ©sident peut dĂ©signer tout lieu hors du palais de justice comme local dans lequel lâaccusĂ© devra demeurer. » ; 2° Lâarticle 355 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si la longueur prĂ©visible du dĂ©libĂ©rĂ© le justifie, le prĂ©sident peut dĂ©signer tout lieu hors du palais de justice comme chambre des dĂ©libĂ©rations. » Article 31 undecies nouveauLe titre Ier du livre II du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Le dernier alinĂ©a de lâarticle 379-2 est complĂ©tĂ© par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es Elles ne sont pas non plus applicables si lâabsence du condamnĂ© au cours des dĂ©bats est constatĂ©e alors que les interrogatoires de lâaccusĂ© sur les faits et sur sa personnalitĂ© ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s ; dans ce cas, le procĂšs se poursuit jusquâĂ son terme, conformĂ©ment aux chapitres VI et VII du prĂ©sent titre, Ă lâexception des dispositions relatives Ă la prĂ©sence de lâaccusĂ©, son avocat continuant dâassurer la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts ; si lâaccusĂ© est condamnĂ© Ă une peine ferme privative de libertĂ© non couverte par la dĂ©tention provisoire, la cour dĂ©cerne mandat dâarrĂȘt contre lâaccusĂ©, sauf si ce mandat a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©. Les dĂ©lais dâappel ou de pourvoi en cassation courent Ă partir de la date Ă laquelle lâarrĂȘt est portĂ© Ă la connaissance de lâaccusĂ©. » ; 2° Le chapitre VIII est complĂ©tĂ© par un article 379-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 379-7. â Le prĂ©sent chapitre nâest pas applicable lorsque lâabsence de lâaccusĂ©, sans excuse valable, est constatĂ©e Ă lâouverture de lâaudience ou, Ă tout moment, au cours des dĂ©bats, devant la cour dâassises dĂ©signĂ©e Ă la suite de lâappel formĂ© par lâaccusĂ©. Dans ce cas, le procĂšs se dĂ©roule ou se poursuit jusquâĂ son terme, conformĂ©ment aux chapitres VI et VII du prĂ©sent titre, Ă lâexception des dispositions relatives Ă lâinterrogatoire et Ă la prĂ©sence de lâaccusĂ©, en prĂ©sence de lâavocat de lâaccusĂ© qui assure la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. Si lâaccusĂ© est condamnĂ© Ă une peine ferme privative de libertĂ© non couverte par la dĂ©tention provisoire, la cour dĂ©cerne mandat dâarrĂȘt contre lâaccusĂ©, sauf si ce mandat a dĂ©jĂ Ă©tĂ© dĂ©cernĂ©. Le dĂ©lai de pourvoi en cassation court Ă partir de la date Ă laquelle lâarrĂȘt est portĂ© Ă la connaissance de lâaccusĂ©. » ; 3° Au second alinĂ©a de lâarticle 380-1, la rĂ©fĂ©rence VII » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence VIII ». Article 31 duodecies nouveauI. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° A Au second alinĂ©a de lâarticle 380-1, les mots dĂ©signĂ©e par la chambre criminelle de la Cour de cassation et » sont supprimĂ©s ; 1° Les trois premiers alinĂ©as de lâarticle 380-14 sont ainsi rĂ©digĂ©s AprĂšs avoir recueilli les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, le premier prĂ©sident de la cour dâappel dĂ©signe la cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel parmi les autres cours dâassises du ressort de la cour dâappel. Toutefois, si le ministĂšre public ou lâune des parties le demande ou si le premier prĂ©sident estime nĂ©cessaire la dĂ©signation dâune cour dâassises situĂ©e hors de ce ressort, le ministĂšre public adresse sans dĂ©lai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations Ă©ventuelles et celles des parties, lâarrĂȘt attaquĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, le dossier de la procĂ©dure. Dans le mois qui suit la rĂ©ception de lâappel, la chambre criminelle, aprĂšs avoir recueilli, si elles nâont pas dĂ©jĂ Ă©tĂ© donnĂ©es, les observations Ă©crites du ministĂšre public et des parties ou de leurs avocats, dĂ©signe la cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel. Il est alors procĂ©dĂ© comme en cas de renvoi aprĂšs cassation. » ; 2° Lâarticle 380-15 est ainsi rĂ©digĂ© Art. 380-15. â Si lâappel nâa pas Ă©tĂ© formĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus par la loi ou porte sur un arrĂȘt qui nâest pas susceptible dâappel, le premier prĂ©sident de la cour dâappel ou le prĂ©sident de la chambre criminelle de la Cour de cassation dit nây avoir pas lieu Ă dĂ©signation dâune cour dâassises chargĂ©e de statuer en appel. » ; 3° Au dĂ©but de la premiĂšre phrase de lâarticle 500-1, les mots Lorsquâil intervient dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de lâappel » sont remplacĂ©s par les mots Sauf lorsquâil intervient moins de deux mois avant la date de lâaudience devant la cour dâappel » ; 4° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 502, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La dĂ©claration peut indiquer que lâappel est limitĂ© aux peines prononcĂ©es, Ă certaines dâentre elles ou Ă leurs modalitĂ©s dâapplication. » ; 5° Ă lâarticle 505-1, aprĂšs le mot objet », sont insĂ©rĂ©s les mots , quâil a Ă©tĂ© formĂ© sans respecter les formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 502 ou quâil a Ă©tĂ© formĂ© hors les cas mentionnĂ©s Ă lâarticle 546 ». II. â Ă la derniĂšre phrase du second alinĂ©a de lâarticle L. 555-2 du code de lâentrĂ©e et du sĂ©jour des Ă©trangers et du droit dâasile, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». III. â Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle 48 de lâordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers dans les Ăźles Wallis et Futuna, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». IV. â Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle 50 de lâordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en PolynĂ©sie française, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». V. â Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du VII de lâarticle 50 de lâordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions dâentrĂ©e et de sĂ©jour des Ă©trangers en Nouvelle-CalĂ©donie, la deuxiĂšme occurrence du mot troisiĂšme » est remplacĂ©e par le mot quatriĂšme ». Article 31 terdecies nouveauĂ la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 394 du code de procĂ©dure pĂ©nale, le mot deux » est remplacĂ© par le mot six ». Article 31 quaterdecies nouveauLe chapitre II du titre Ier du livre III du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par des articles 590-1 et 590-2 ainsi rĂ©digĂ©s Art. 590-1. â Le demandeur en cassation qui nâa pas constituĂ© avocat et nâa pas dĂ©posĂ© son mĂ©moire dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 584 est dĂ©chu de son pourvoi. Il en est de mĂȘme, sauf dĂ©rogation accordĂ©e par le prĂ©sident de la chambre criminelle, du demandeur condamnĂ© pĂ©nalement nâayant pas constituĂ© avocat et du ministĂšre public qui nâont pas fait parvenir leur mĂ©moire au greffe de la Cour de cassation dans les dĂ©lais prĂ©vus, respectivement, au premier alinĂ©a de lâarticle 585-1 et Ă lâarticle 585-2. Le demandeur condamnĂ© Ă une peine non prĂ©vue par la loi ne peut toutefois ĂȘtre dĂ©chu de son pourvoi. Art. 590-2. â La dĂ©chĂ©ance du pourvoi, dans les cas et conditions prĂ©vus aux articles 567-2, 574-1, 574-2 et 590-1, est prononcĂ©e par ordonnance du prĂ©sident de la chambre criminelle ou du conseiller par lui dĂ©signĂ©. » Article 31 quindecies nouveauLâarticle 628-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Par dĂ©rogation au second alinĂ©a de lâarticle 380-1, en cas dâappel dâun arrĂȘt de la cour dâassises de Paris compĂ©tente en application du prĂ©sent article, le premier prĂ©sident de la cour dâappel de Paris ou la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dĂ©signer cette mĂȘme cour dâassises, autrement composĂ©e, pour connaĂźtre de lâappel. » Article 31 sexdecies nouveauAu troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 665 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots de huit jours » sont remplacĂ©s par les mots dâun mois ». Article 31 septdecies A nouveauLâarticle 711 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour la rectification des erreurs purement matĂ©rielles, le juge statue sans audience, Ă moins quâil estime nĂ©cessaire dâentendre les parties ou que lâune dâelles le demande expressĂ©ment, par une ordonnance rectificative rendue aprĂšs avis des parties. » Article 31 septdecies nouveauLâarticle 712-17 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Les comparutions devant le juge de lâapplication des peines ou le tribunal de lâapplication des peines prĂ©vues aux septiĂšme et avant-dernier alinĂ©as du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©es selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 706-71. Il nây a alors pas lieu dâordonner le transfĂšrement de la personne mentionnĂ© Ă lâavant-dernier alinĂ©a du prĂ©sent article. » Article 31 octodecies nouveauLe titre Ier bis du livre V du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un article 713-49 ainsi rĂ©digĂ© Art. 713-49. â Les dĂ©cisions prises en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 713-47 ou de lâarticle 713-48 mettant Ă exĂ©cution tout ou partie de lâemprisonnement sont exĂ©cutoires par provision. Lorsque le condamnĂ© interjette appel contre ces dĂ©cisions, son recours est examinĂ© dans un dĂ©lai de deux mois, Ă dĂ©faut de quoi il est remis en libertĂ© sâil nâest pas dĂ©tenu pour une autre cause. » TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Article 32 AA nouveauLâarticle L. 232-14-4 du code du sport est ainsi modifiĂ© 1° Au premier alinĂ©a, les mots dans le ressort duquel sâeffectue le contrĂŽle » sont remplacĂ©s par les mots prĂ©vu par le dĂ©cret mentionnĂ© au I de lâarticle 706-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot compĂ©tent », sont insĂ©rĂ©s les mots mentionnĂ© Ă lâavant-dernier alinĂ©a du I de lâarticle 706-2 du code de procĂ©dure pĂ©nale ». Chapitre Ier A Dispositions relatives aux peines Division et intitulĂ© nouveaux Article 32 A nouveauLe second alinĂ©a de lâarticle 131-5-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, cette peine peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 B nouveauLâarticle 131-8 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© La peine de travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral peut ĂȘtre prononcĂ©e lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 C nouveauAprĂšs lâarticle 131-35-1 du code pĂ©nal, il est insĂ©rĂ© un article 131-35-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 131-35-2. â Lorsquâune peine consiste dans lâobligation dâaccomplir un stage, la durĂ©e de celui-ci ne peut excĂ©der un mois et son coĂ»t, sâil est Ă la charge du condamnĂ©, ne peut excĂ©der le montant de lâamende encourue pour les contraventions de la troisiĂšme classe. » Article 32 D nouveauLe troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 132-54 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Toutefois, ce sursis peut ĂȘtre ordonnĂ© lorsque le prĂ©venu, absent Ă lâaudience, a fait connaĂźtre par Ă©crit son accord et quâil est reprĂ©sentĂ© par son avocat. » Article 32 E nouveauLe dernier alinĂ©a de lâarticle 131-4-1 du code pĂ©nal est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Si la personne est absente Ă lâaudience, la contrainte pĂ©nale devient exĂ©cutoire Ă compter du jour oĂč la personne a eu connaissance de la signification ou se lâest vu personnellement notifier. » Article 32 F nouveauAu dernier alinĂ©a de lâarticle 132-19 du code pĂ©nal, le mot ou » est remplacĂ© par le mot et ». Article 32 G nouveauLe dernier alinĂ©a de lâarticle 132-41 du code pĂ©nal est supprimĂ©. Article 32 H nouveauLa section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pĂ©nal est ainsi modifiĂ©e 1° Est insĂ©rĂ©e une sous-section 5 bis intitulĂ©e De la conversion dâune peine dâemprisonnement ferme en sursis avec mise Ă lâĂ©preuve, travail dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, jours-amende ou contrainte pĂ©nale » et comprenant lâarticle 132-57 ; 2° Lâarticle 132-57 est ainsi modifiĂ© a Le premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ© â Ă la premiĂšre phrase, le mot et » est remplacĂ© par les mots selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 132-43 et 132-44 ; en ce cas, le juge de lâapplication des peines fixe le dĂ©lai dâĂ©preuve prĂ©vu Ă lâarticle 132-42 et dĂ©termine les obligations mentionnĂ©es Ă lâarticle 132-45. Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner » ; â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e Le juge de lâapplication des peines peut Ă©galement ordonner que le condamnĂ© effectue une contrainte pĂ©nale selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 713-42 Ă 713-48 du code de procĂ©dure pĂ©nale ; en ce cas, la durĂ©e maximale de lâemprisonnement encouru par le condamnĂ© en cas dâinobservation des obligations et des interdictions auxquelles il est astreint correspond Ă la durĂ©e de la peine dâemprisonnement initialement prononcĂ©e, et le juge dâapplication des peines dĂ©termine les obligations mentionnĂ©es Ă lâarticle 713-43 du mĂȘme code. » ; b AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si le condamnĂ© doit exĂ©cuter plusieurs peines dâemprisonnement, le prĂ©sent article peut sâappliquer Ă chacune des peines prononcĂ©es, mĂȘme si la durĂ©e totale de lâemprisonnement Ă exĂ©cuter excĂšde six mois. » Chapitre Ier CamĂ©ras mobiles Article 32Le titre IV du livre II du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi rĂ©tabli TITRE IV CAMĂRAS MOBILES Chapitre unique Art. L. 241-1. â Dans lâexercice de leurs missions de prĂ©vention des atteintes Ă lâordre public et de protection de la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent procĂ©der en tous lieux, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Lâenregistrement nâest pas permanent. Il est dĂ©clenchĂ© lorsquâun incident se produit ou, eu Ă©gard aux circonstances de lâintervention ou au comportement des personnes concernĂ©es, est susceptible de se produire. Il est Ă©galement dĂ©clenchĂ© Ă la demande des personnes concernĂ©es par les interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. Les enregistrements ont pour finalitĂ©s la prĂ©vention des incidents au cours des interventions des agents de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale, le constat des infractions, la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, le respect par les agents et militaires de leurs obligations et la formation de ces agents et militaires. Les camĂ©ras sont portĂ©es de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spĂ©cifique indique si la camĂ©ra enregistre. Le dĂ©clenchement de lâenregistrement fait lâobjet dâune information des personnes filmĂ©es, sauf si les circonstances lâinterdisent. Une information gĂ©nĂ©rale du public sur lâemploi de ces camĂ©ras est organisĂ©e par le ministre de lâintĂ©rieur. Les personnels auxquels les camĂ©ras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accĂšs directement aux enregistrements auxquels ils procĂšdent. Les enregistrements audiovisuels, hors le cas oĂč ils sont utilisĂ©s dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacĂ©s au bout de six mois. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article et dâutilisation des donnĂ©es collectĂ©es sont prĂ©cisĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de lâinformatique et des libertĂ©s. » Article 32 bis nouveauĂ titre expĂ©rimental, pour une durĂ©e de deux ans Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement peut autoriser, dans les zones de sĂ©curitĂ© prioritaire et dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 241-1 du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure, les agents de police municipale Ă procĂ©der, au moyen de camĂ©ras individuelles, Ă un enregistrement audiovisuel de leurs interventions. Lâautorisation est subordonnĂ©e Ă la demande prĂ©alable du maire et Ă lâexistence dâune convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sĂ©curitĂ© de lâĂtat, prĂ©vue Ă la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure. Lorsque lâagent est employĂ© par un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et mis Ă disposition de plusieurs communes dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a de lâarticle L. 512-2 du mĂȘme code, cette demande est Ă©tablie conjointement par lâensemble des maires des communes oĂč il est affectĂ©. Les conditions de lâexpĂ©rimentation sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Chapitre Ier bis Commercialisation et utilisation des prĂ©curseurs dâexplosifs en application du rĂšglement UE n° 98/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et lâutilisation de prĂ©curseurs dâexplosifs Division et intitulĂ© nouveaux Article 32 ter nouveauAu dĂ©but du titre V du livre III de la deuxiĂšme partie du code de la dĂ©fense, il est rĂ©tabli un chapitre Ier ainsi rĂ©digĂ© Chapitre Ier Enregistrement des prĂ©curseurs dâexplosifs Art. L. 2351-1. â Lorsquâune personne physique acquiert auprĂšs dâun opĂ©rateur Ă©conomique des substances parmi celles mentionnĂ©es au 3 de lâarticle 4 du rĂšglement UE n° 98/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et lâutilisation de prĂ©curseurs dâexplosifs, lâopĂ©rateur est tenu dâenregistrer la transaction dans les conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » Chapitre II Habilitation Ă prendre par ordonnances des mesures relevant du domaine de la loi Article 33I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de 1° Transposer la directive UE 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 relative Ă la prĂ©vention de lâutilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le rĂšglement UE n° 648/2012 du Parlement europĂ©en et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission et adopter toute mesure de coordination et dâadaptation rendue nĂ©cessaire en vue de rendre plus efficace la lĂ©gislation relative Ă la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; 2° DĂ©finir les modalitĂ©s dâassujettissement aux mesures de prĂ©vention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de contrĂŽle et de sanction de certaines professions et catĂ©gories dâentreprises autres que les entitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la directive UE 2015/849 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 prĂ©citĂ©e ; 3° Mettre la loi en conformitĂ© avec le rĂšglement UE 2015/847 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et abrogeant le rĂšglement CE n° 1781/2006 et adopter toute mesure de coordination et dâadaptation rendue nĂ©cessaire ; 4° Modifier les rĂšgles relatives Ă lâorganisation et au fonctionnement de la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 561-38 du code monĂ©taire et financier, en vue notamment de renforcer les garanties offertes aux personnes mises en cause et dâadapter la procĂ©dure applicable devant la commission ; 5° Modifier les rĂšgles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V et au chapitre IV du titre Ier du livre VII du code monĂ©taire et financier, en vue notamment dâĂ©tendre le champ des avoirs susceptibles dâĂȘtre gelĂ©s et la dĂ©finition des personnes assujetties au respect des mesures de gel et dâinterdiction de mise Ă disposition des fonds, dâĂ©tendre le champ des Ă©changes dâinformations nĂ©cessaires Ă la prĂ©paration et Ă la mise en Ćuvre des mesures de gel et de prĂ©ciser les modalitĂ©s de dĂ©blocage des avoirs gelĂ©s ; 6° Garantir la confidentialitĂ© des informations reçues et dĂ©tenues par le service mentionnĂ© Ă lâarticle L. 561-23 du code monĂ©taire et financier et Ă©largir les possibilitĂ©s pour ce service de recevoir et de communiquer des informations ; 7° Apporter les corrections formelles et les adaptations nĂ©cessaires Ă la simplification, Ă la cohĂ©rence et Ă lâintelligibilitĂ© du titre VI du livre V du code monĂ©taire et financier ; 8° Rendre applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna et, le cas Ă©chĂ©ant, en Nouvelle-CalĂ©donie et en PolynĂ©sie française, avec les adaptations nĂ©cessaires, les articles du code monĂ©taire et financier et, le cas Ă©chĂ©ant, dâautres dispositions lĂ©gislatives dans leur rĂ©daction rĂ©sultant des ordonnances prises en application des 1° Ă 7° ; 8° bis nouveau ProcĂ©der aux adaptations nĂ©cessaires Ă lâapplication Ă Saint-BarthĂ©lemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte des dispositions lĂ©gislatives rĂ©sultant des ordonnances prises en application des 1° Ă 7° ; 9° Rendre applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, le cas Ă©chĂ©ant, les articles du code monĂ©taire et financier et dâautres dispositions lĂ©gislatives relatives au gel des avoirs, Ă la lutte contre le blanchiment et Ă la lutte contre le financement du terrorisme, dans leur rĂ©daction en vigueur Ă la date de publication de cette ordonnance ; 10° Rendre applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă Saint-BarthĂ©lemy et Ă Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions du rĂšglement UE 2015/847 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 mai 2015 prĂ©citĂ© et les dispositions nĂ©cessaires Ă la coordination et Ă lâadaptation de la lĂ©gislation prises en application du 3°. II. â Le Gouvernement est Ă©galement autorisĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, Ă adopter par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nĂ©cessaires pour 1° SupprimĂ© 2° Transposer la directive 2014/41/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la dĂ©cision dâenquĂȘte europĂ©enne en matiĂšre pĂ©nale ; 3° Ă 8° SupprimĂ©s III. â Les ordonnances prĂ©vues aux I et II sont prises dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. IV. â Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de quatre mois Ă compter de la publication de chaque ordonnance. Chapitre III Dispositions relatives aux outre-mer Article 34I. â La prĂ©sente loi est applicable sur lâensemble du territoire de la RĂ©publique. II. â Le code de la sĂ©curitĂ© intĂ©rieure est ainsi modifiĂ© 1° Au 1° de lâarticle L. 287-1, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence L. 211-11, », est insĂ©rĂ©e la rĂ©fĂ©rence L. 211-11-1, » ; 1° bis Le 1° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Ă la fin du 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la rĂ©fĂ©rence et L. 224-1 » est remplacĂ©e par les mots , L. 224-1 et L. 225-1 Ă L. 225-6, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du prĂ©citĂ©e » ; 3° Le 5° des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 est ainsi rĂ©digĂ© 5° Les titres IV et V. Lâarticle L. 241-1 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du prĂ©citĂ©e ; » 4° Le 1° de lâarticle L. 288-1 est ainsi rĂ©digĂ© 1° Au titre Ier les articles L. 211-5 Ă L. 211-9, L. 211-11, L. 211-11-1, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16 et L. 214-1 Ă L. 214-3, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale ; » 5° Le 1° des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1 est complĂ©tĂ© par les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 6° Ă lâarticle L. 347-1, aprĂšs le mot livre », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, » ; 7° Au premier alinĂ©a des articles L. 445-1, L. 446-1, L. 447-1 et L. 448-1, aprĂšs le mot livre », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, ». III. â Le code de la dĂ©fense est ainsi modifiĂ© 1° Ă la fin des articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1, la rĂ©fĂ©rence L. 1521-10 » est remplacĂ©e par les mots , L. 1521-1 Ă L. 1521-18, dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale » ; 2° Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Lâarticle L. 2339-10 est applicable dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale. » ; 3° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 sont ainsi modifiĂ©s a Au premier alinĂ©a, aprĂšs le mot applicables », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, » ; b nouveau Le second alinĂ©a est supprimĂ©. IV. â Aux articles L. 743-7-2, L. 753-7-2 et L. 763-7-2 du code monĂ©taire et financier, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence livre III », sont insĂ©rĂ©s les mots , dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n° du renforçant la lutte contre le crime organisĂ©, le terrorisme et leur financement, et amĂ©liorant lâefficacitĂ© et les garanties de la procĂ©dure pĂ©nale, ». Article 35 nouveauLâarticle 926-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est abrogĂ©. DĂ©libĂ©rĂ© en sĂ©ance publique, Ă Paris, le 8 mars PrĂ©sident, SignĂ© Claude BARTOLONE ISSN 1240 - 8468 ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale © AssemblĂ©e nationaleï»żNeufĂ 44 ⏠Occasion dĂšs 10 Table De Correspondance - Anciens-Nouveaux Articles Du Code De ProcĂ©dure Civile Issus Du DĂ©cret N° 2019-1333 Du 11 DĂ©cembre 2019 RĂ©formant La ProcĂ©dure Civile - Livres Droit civil ProcĂ©dure civile. Collection: Droit En Poche ; Format: Poche ; Neuf Ă 8,80 ⏠Voir le produit. Vendez le vĂŽtre. Code Des
AVISDE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL â DELAI DâOPPOSITION - Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procĂ©dure civile - Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016. Suivant testament olographe en date du 29 aoĂ»t 1985, Monsieur Michel Roger Pierre Elvin BONNEAU, en son vivant retraitĂ©, demeurant Ă LA ROCHE-SUR
ArticleANNEXE, art. 44 du Code de procĂ©dure civile - Les articles 21 et 22 de la prĂ©sente annexe sont applicables au titre V de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur Larticle 1351 du code civil fixe la portĂ©e de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e visĂ©e Ă lâarticle 480 du code de procĂ©dure civile prĂ©citĂ©. âLâautoritĂ© de la chose jugĂ©e nâa lieu quâĂ lâĂ©gard de ce qui a fait lâobjet du jugement. Il faut que la chose demandĂ©e soit la mĂȘme; que la demande soit fondĂ©e sur la mĂȘmeArticles 229-1 et s. du Code civil Articles 1144 et s. du Code de procĂ©dure civile) AVERTISSEMENT Ces lignes directrices vous sont proposĂ©es Ă titre informatif pour vous guider dans la rĂ©daction des conventions de divorce par consentement mutuel. Il vous appartient dâen adapter la rĂ©daction en fonction du contexte et de la situation desDĂ©laisde procĂ©dure - informations gĂ©nĂ©rales Droit de la famille et droits de succession le dĂ©lai de six mois pour les requĂȘtes civiles (article 1136 du Code judiciaire). Le dĂ©lai de citation est donc un dĂ©lai dâattente. Lâarticle 707 du Code judiciaire fixe Ă huit jours le dĂ©lai ordinaire de citation au fond, pour les personnes ayant leur Larticle L. 621-2 du Code de commerce dispose que : "A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministĂšre public ou d'office, la procĂ©dure ouverte peut ĂȘtre Ă©tendue Ă une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du dĂ©biteur ou de fictivitĂ© de la personne morale".
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